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30/03/1992 | FRANCE | N°91-82343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1992, 91-82343


REJET du pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 mars 1991 qui, pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 50 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné une mesure de publication.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 24 janvier 1984, 1382 du Code civil, 2, 388, 512, 551, alinéa 2, 59

1 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauve...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 mars 1991 qui, pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 50 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné une mesure de publication.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 24 janvier 1984, 1382 du Code civil, 2, 388, 512, 551, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'exercice illégal d'intermédiaire en opérations de banque et en répression l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de 1 an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation spéciale prévue à l'article R 58. 6° du Code de procédure pénale, ainsi qu'à une peine d'amende de 50 000 francs et, sur l'action civile, l'a condamné à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 83 825 francs d'indemnité et à la chambre des consommateurs d'Alsace la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le reproche qui lui est fait de s'être livré de façon habituelle à des opérations de crédit et en recevant des fonds du public sans être établissement de crédit ne concerne qu'une partie de la prévention, dès lors que ce reproche injustifié ne lui est adressé que notamment ; qu'il reste donc du mandement de citation qu'il est poursuivi de manière générale d'avoir à Haguenau, courant 1987, 1988 et 1989, exercé l'activité d'intermédiaire en opérations de crédit et d'avoir exercé cette activité illégalement sans quoi les poursuites ne s'expliqueraient pas ; que l'illégalité réside en l'occurrence et sans ambiguïté, puisque l'article 65 de la loi du 24 janvier 1984 est visé expressément dans la citation, dans le fait qu'aucune des personnes rapprochées par l'intermédiaire n'avait la qualité d'établissement de crédit ;
" alors, d'une part, que le juge pénal ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui l'a saisi in rem ; qu'en l'espèce, il résulte du mandement de citation que X... était poursuivi pour avoir exercé l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, en l'espèce notamment en se livrant de façon habituelle à des opérations de crédit et en recevant des fonds du public sans être établissement de crédit (art. 65, 1 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) ; que, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions pour demander sa relaxe, le fait poursuivi n'était pas délictueux, l'article 65 de la loi du 24 juillet 1984 n'exigeant aucunement que celui qui exerce l'activité d'intermédiaire en opérations de banque soit lui-même un établissement de crédit ; qu'en considérant, pour retenir néanmoins X... dans les liens de la prévention, qu'il résultait du visa de ce texte dans la citation qu'il était poursuivi de manière générale pour avoir exercé illégalement l'activité d'intermédiaire en opérations de crédit et que l'illégalité résidait en l'occurrence dans le fait, non relevé dans la citation, qu'aucune des personnes rapprochées par lui n'avait la qualité d'établissement de crédit, la cour d'appel a, en violation des textes et du principe visés au moyen, ajouté aux fait retenus par la poursuite et excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que selon l'article 6. 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que ce texte a été violé en l'espèce, X... ayant été jugé coupable d'un délit constitué par un fait non dénoncé dans la prévention " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 67 et 68 de la loi du 24 janvier 1984, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de s'être, dans le cadre de l'exercice d'intermédiaire en opérations de banque, vu confier des fonds en tant que mandataire des parties sans justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds et en répression l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de 1 an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation spéciale prévue à l'article R 58. 6° du Code de procédure pénale, ainsi qu'à une peine d'amende de 50 000 francs et, sur l'action civile, l'a condamné à payer aux consorts Y...- Z... la somme de 83 825 francs et à la chambre de consommation d'Alsace la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est établi qu'il ne disposait pas de garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds qu'il s'était vu confier en qualité d'intermédiaire en opération de banque et en particulier en sa qualité d'intermédiaire entre les consorts Y...- Z... et les époux A... et entre les consorts Y...- Z... et les époux B..., et notamment pour les 100 000 francs encaissés pour le compte de Y...- Z... et les 6 025 francs prélevés pour le compte des prêteurs ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées et demeurées sans réponse, qu'il était intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur uniquement sous forme de prêts immobiliers notariés ; qu'ainsi les fonds étaient remis au notaire par le prêteur et par le notaire à l'emprunteur et qu'en aucun cas il n'avait été détenteur des fonds ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire qui tendait à démontrer que l'infraction reprochée n'avait matériellement pu être constituée et qui dégageait par conséquence X... de sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Richard X... est poursuivi pour avoir exercé l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, " en se livrant de façon habituelle à des opérations de crédit et en recevant des fonds du public sans être établissement de crédit ", et pour avoir exercé cette activité sans justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds qu'il se voyait confier, faits prévus et punis par les articles 65, 67, 77 et 78 de la loi du 24 janvier 1984 sur les intermédiaires financiers ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel relève que X... qui se prétendait agent d'affaires exerçait habituellement l'activité d'intermédiaire en opérations de banque en faisant paraître des annonces dans la presse sous la rubrique " Placement de fonds " en vue de la réalisation de prêts hypothécaires, et que, lors de l'encaissement de 100 000 francs des époux A...et des époux B... qui les prêtaient aux consorts Y...- Z... et de la rétention sur cette somme de 6 025 francs à titre d'intérêts pour le compte des prêteurs, il ne disposait d'aucune garantie financière affectée au remboursement des fonds à lui confiés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n'a méconnu ni les textes visés aux moyens ni les droits de la défense et a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82343
Date de la décision : 30/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Intermédiaire en opérations de banque - Exercice illégal de l'activité - Agent d'affaires

L'agent d'affaires qui, en faisant paraître dans la presse sous la rubrique " Placements de fonds ", met en rapport des particuliers en vue de la réalisation de prêts hypothécaires et qui se fait confier, à cette fin, des fonds sans pouvoir justifier d'une garantie financière, exerce illégalement la profession d'intermédiaire en opérations de banque et est passible des peines prévues aux articles 77 et 78 de la loi du 24 janvier 1984 (1).


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 65, art. 67, art. 77, art. 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-22 , Bulletin criminel 1990, n° 88, p. 231 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1992, pourvoi n°91-82343, Bull. crim. criminel 1992 N° 131 p. 344
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 131 p. 344

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82343
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