La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1992 | FRANCE | N°91-81143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1992, 91-81143


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société Banque Rhône-Alpes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991, qui, après avoir relaxé Christian X... des chefs d'escroquerie et de faux en écriture de commerce, l'a déboutée de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxÃ

© Christian X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs que ces factures, qui ne so...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la société Banque Rhône-Alpes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991, qui, après avoir relaxé Christian X... des chefs d'escroquerie et de faux en écriture de commerce, l'a déboutée de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs que ces factures, qui ne sont que la simple affirmation d'un droit de créance, ne peuvent constituer le délit de faux tel que défini par l'article 147 du Code pénal ;
" alors que constitue un faux la fabrication de tout document qui, dans l'esprit de son auteur, doit faussement lui constituer un titre " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que constitue un faux en écriture de commerce pénalement punissable l'altération de la vérité dans un document valant titre ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christian X..., commerçant, est poursuivi pour avoir établi trois fausses factures, pour les avoir produites à l'appui de bordereaux de cession de créances et ainsi obtenu de la banque Rhône-Alpes, partie civile, la remise de diverses sommes ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel relève que lesdites factures établies par l'intéressé au titre de son activité commerciale constituent non des faux en écriture de commerce mais la simple affirmation d'un droit de créance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constituent des titres les factures jointes à l'appui des bordereaux de cessions de créances prévus par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81143
Date de la décision : 30/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture de commerce ou de banque - Définition - Fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions de créances dans le cadre d'un crédit à une entreprise

Constituent des documents valant titres les fausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions des créances transmises par un commerçant à son banquier par application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu, se borne à énoncer que les fausses factures ne sont en l'espèce que la simple affirmation d'un droit de créance


Références :

Code pénal 147
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 23 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1992, pourvoi n°91-81143, Bull. crim. criminel 1992 N° 132 p. 348
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 132 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award