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26/03/1992 | FRANCE | N°89-21505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-21505


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Chantiers modernes travaux publics, employant plus de cinquante salariés, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie les taux de cotisations d'accident du travail qui lui seraient applicables à compter du 1er janvier 1986, sous les numéros 5212-0 prévus à la rubrique " travaux publics et génie civil " au taux de 11,50 %, 5560-0 correspondant à la rubrique " entreprise générale de bâtiment " au taux de 12 % et 2108-8 figurant à la rubrique " ateliers d'entretien et de réparation des matériaux des

bâtiments et des travaux publics " au taux de 7,23 % ;

Attendu que la soc...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Chantiers modernes travaux publics, employant plus de cinquante salariés, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie les taux de cotisations d'accident du travail qui lui seraient applicables à compter du 1er janvier 1986, sous les numéros 5212-0 prévus à la rubrique " travaux publics et génie civil " au taux de 11,50 %, 5560-0 correspondant à la rubrique " entreprise générale de bâtiment " au taux de 12 % et 2108-8 figurant à la rubrique " ateliers d'entretien et de réparation des matériaux des bâtiments et des travaux publics " au taux de 7,23 % ;

Attendu que la société fait grief à la Commission nationale technique (27 juin 1989) de l'avoir déboutée de son recours tendant à contester la méthode de calcul adoptée par la caisse et consistant à déterminer le taux applicable en fonction du taux propre de l'entreprise, tous établissements réunis, au lieu de ne prendre en compte que le taux propre à chaque établissement alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, sont considérés comme constituant des établissements distincts au sein d'une même entreprise les chantiers de bâtiment, dont l'activité relève notamment du risque 5560-0, les chantiers publics, dont l'activité relève notamment du risque 5212-0, et les sièges sociaux et les bureaux, qui relèvent du risque 0000-B, et alors qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1976, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement ; qu'ainsi, en décidant que la masse statistique à retenir pour la détermination du taux d'accident du travail de ces risques relatifs à des établissements distincts était la masse globale des salaires de toute l'entreprise, de même que la masse globale des charges tous établissements confondus, la décision attaquée a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié, fixant les règles particulières de tarification des risques d'accident du travail dans les industries du bâtiment et de travaux publics, que le taux de cotisation applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment comprend non seulement une fraction du taux fixé en application de l'arrêté du 1er octobre 1976 pour l'activité professionnelle dont relève ledit établissement, mais également une fraction du taux qui serait attribué à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté si ces dispositions lui étaient applicables ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21505
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industrie du bâtiment et des travaux publics - Tarification mixte - Fraction du taux propre - Calcul

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux mixte - Industries du bâtiment et des travaux publics - Fraction du taux propre - Calcul

Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié, fixant les règles particulières de tarification des risques d'accident du travail dans les industries du bâtiment et de travaux publics, que le taux de cotisation applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment comprend non seulement une fraction du taux fixé en application de l'arrêté du 1er octobre 1976 pour l'activité professionnelle dont relève ledit établissement, mais également une fraction du taux qui serait attribué à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté si ces dispositions lui étaient applicables. C'est donc à bon droit qu'une caisse régionale d'assurance maladie a notifié à une société de travaux publics un taux de cotisations d'accident du travail déterminé en fonction du taux propre de l'entreprise, tous établissements réunis, et non, comme le demandait la société, en considération du taux propre à chaque établissement.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4
Arrêté du 02 décembre 1976 art. 2

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-11-30 , Bulletin 1983, V, n° 585, p. 418 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1992, pourvoi n°89-21505, Bull. civ. 1992 V N° 218 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 218 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21505
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