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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1983-1985 par le GIE groupement radiologique du Mans les honoraires versés aux médecins radiologues remplaçants ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement contre le groupement aux motifs essentiels que la décision de non-assujettissement desdits praticiens prise le 19 juin 1987 par la caisse primaire d'assurance maladie n'a été ni contestée, ni annulée ou suspendue par le directeur régional, autorité de tutelle commune à la caisse et à l'URSSAF, et que la décision définitive de la caisse primaire s'impose en l'espèce et fait obstacle à tout nouvel examen au fond du litige, alors que l'URSSAF, qui est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le recouvrement des cotisations sociales, le contrôle et le contentieux de ce recouvrement, est compétente pour signifier une décision impliquant l'assujettissement du personnel utilisé par un employeur au régime général de la sécurité sociale, que cette décision l'emporte sur une décision postérieure de la caisse et lie cette dernière, qu'en l'espèce, l'URSSAF qui agissait dans l'exercice de sa mission de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses était compétente pour signifier une décision impliquant l'assujettissement des médecins radiologues remplaçants du Groupement radiologique du Mans, que cette décision l'emportait sur une décision postérieure de la caisse, même non contestée, prononçant le non-assujettissement du personnel concerné et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la caisse primaire avait pris une décision de non-assujettissement, la cour d'appel a décidé à bon droit que seule la décision de cette caisse devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi