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26/03/1992 | FRANCE | N°89-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-18793


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1983-1985 par le GIE groupement radiologique du Mans les honoraires versés aux médecins radiologues remplaçants ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement contre le groupement aux motifs essentiels que la décision de non-assujettissement desdits praticiens prise le 19 juin 1987 par la caisse primaire d'assurance maladie n'a été ni contestée, ni annulée ou su

spendue par le directeur régional, autorité de tutelle commune à la caisse et ...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1983-1985 par le GIE groupement radiologique du Mans les honoraires versés aux médecins radiologues remplaçants ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement contre le groupement aux motifs essentiels que la décision de non-assujettissement desdits praticiens prise le 19 juin 1987 par la caisse primaire d'assurance maladie n'a été ni contestée, ni annulée ou suspendue par le directeur régional, autorité de tutelle commune à la caisse et à l'URSSAF, et que la décision définitive de la caisse primaire s'impose en l'espèce et fait obstacle à tout nouvel examen au fond du litige, alors que l'URSSAF, qui est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le recouvrement des cotisations sociales, le contrôle et le contentieux de ce recouvrement, est compétente pour signifier une décision impliquant l'assujettissement du personnel utilisé par un employeur au régime général de la sécurité sociale, que cette décision l'emporte sur une décision postérieure de la caisse et lie cette dernière, qu'en l'espèce, l'URSSAF qui agissait dans l'exercice de sa mission de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses était compétente pour signifier une décision impliquant l'assujettissement des médecins radiologues remplaçants du Groupement radiologique du Mans, que cette décision l'emportait sur une décision postérieure de la caisse, même non contestée, prononçant le non-assujettissement du personnel concerné et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la caisse primaire avait pris une décision de non-assujettissement, la cour d'appel a décidé à bon droit que seule la décision de cette caisse devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18793
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Contestation sur l'assujettissement - Intervention de la caisse primaire - Portée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Décision de la Caisse - Décision de la caisse primaire - Portée à l'égard de l'URSSAF

Bien que l'URSSAF ait soumis à cotisation les honoraires versés à des médecins remplaçants, ce qui implique l'assujettissement de ces derniers au régime général de la sécurité sociale, seule, doit recevoir application la décision postérieure de la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas assujettir les intéressés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1991-11-07 , Bulletin 1991, V, n° 484, p. 302 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1992, pourvoi n°89-18793, Bull. civ. 1992 V N° 215 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 215 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Matteï-Dawance, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18793
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