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Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 1990) de les débouter de leur demande en revendication d'une servitude de passage sur la propriété de M. Z... au profit de leurs fonds, qu'ils prétendaient enclavés, alors, selon le moyen, 1°) que si le juge du possessoire, tout en se prononçant sur la possession, a évoqué le fond du droit, sa décision, devenue définitive, emporte sur ce point autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, le juge du possessoire avait statué par des motifs touchant au fond du droit, en constatant l'état d'enclave qui justifie le bénéfice de la servitude de passage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en considérant que ses énonciations sur ce point n'avaient pas autorité de chose jugée au pétitoire, a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, en décidant que l'acte du 10 juillet 1909 avait créé une servitude par destination du père de famille, se devait de relever les éléments établissant légalement l'existence d'une telle servitude, à savoir, notamment, sa création par le propriétaire d'origine et le caractère permanent de cet aménagement ; qu'en se bornant à affirmer que les fonds de MM. X... et Y... avaient une origine commune, la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard des articles 693 et 694 du Code civil ; 3°) que dans leurs conclusions d'appel déposées le 4 octobre 1989, MM. X... et Y... ont fait valoir que depuis plus de 30 ans, le passage Est-Ouest n'était plus praticable en raison des constructions édifiées sur son assiette, et que pour accéder à ce passage, il faudrait traverser la parcelle d'un autre riverain, sur laquelle ils n'avaient aucun droit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui démontrait l'état d'enclave des fonds de MM. Y... et X..., l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la cour d'appel, qui ne pouvait écarter le moyen tiré de la prescription trentenaire d'un droit de passage par la voie Nord-Sud, au motif que les auteurs de MM. Y... et X... ne bénéficiaient que d'une simple tolérance, sans rechercher si la mention, dans les actes examinés par l'expert, de ce droit de passage, ainsi que la demande de permis de construire dans laquelle M. Z... reconnaissait qu'il était également propriétaire du chemin Nord-Sud grevé d'un droit de passage, ne démontraient pas que les faits de passage avaient été accomplis à titre de servitude, et non de simple tolérance, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de la qualification, erronée mais surabondante, de servitude par destination du père de famille, que MM. Y... et X..., dont les fonds bénéficiaient d'une servitude de passage Est-Ouest, stipulée dans l'acte de partage du 10 juillet 1909, ne pouvaient invoquer l'état d'enclave pour bénéficier d'un passage Nord-Sud sur la propriété de M. Z..., l'existence du passage Est-Ouest étant, en outre, établie par le procès-verbal de constat d'un huissier de justice du 25 avril 1984, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et décidé, à bon droit, que l'état d'enclave ne saurait résulter des énonciations du jugement du tribunal d'instance de Carpentras du 10 mars 1983, statuant au possessoire, lequel n'avait pas l'autorité de chose jugée au pétitoire, et qu'en l'absence d'enclave, l'assiette d'un passage sur le fonds Z... ne pouvait s'acquérir par prescription acquisitive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi