La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1992 | FRANCE | N°90-11726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 90-11726


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1989) que la société Technique électrique de l'Oise (société télécoise) a signé avec la municipalité de Djebel Al Akhdar (Libye) un contrat portant sur la construction et l'électrification d'une route ; que, conformément aux engagements pris par la société télécoise, la Wahda bank, elle-même contre-garantie par la banque Indosuez, a délivré au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte ; que la garantie et la con

tre-garantie étaient à première demande ; que le maître de l'ouvrage a appelé la ...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1989) que la société Technique électrique de l'Oise (société télécoise) a signé avec la municipalité de Djebel Al Akhdar (Libye) un contrat portant sur la construction et l'électrification d'une route ; que, conformément aux engagements pris par la société télécoise, la Wahda bank, elle-même contre-garantie par la banque Indosuez, a délivré au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte ; que la garantie et la contre-garantie étaient à première demande ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie ; que la Wahda bank a appelé la contre-garantie ; que, la cour d'appel avait, dans un précédent arrêt devenu irrévocable, fait défense à la banque Indosuez, tant qu'une autre décision de justice n'en n'aurait pas autrement décidé, de payer quelle que somme que ce soit à la Wahda bank sur le fondement de la contre-garantie ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'interdiction de payer précédemment décidée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une banque débitrice d'une contre-garantie payable à première demande, et qui a elle-même, au cours d'une procédure de référé, assigné la banque garante et un tiers pour se voir autorisée à respecter sa propre obligation, doit être considérée comme valablement mise en demeure par une demande incidente, contenue dans des conclusions régulièrement dénoncées, et qui régularisait l'appel en garantie ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc juger que cette demande incidente ne mettait pas en demeure le débiteur de l'obligation, sans violer l'article 1139 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'une demande incidente, formulée dans des conclusions régulièrement dénoncées au débiteur d'une obligation, met ce dernier en demeure ; que pour en avoir jugé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1139 du Code civil et les articles 68 et 69 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'" en cas de demande faite à la Wahda bank, Indosuez, dès réception de la réclamation faite à la banque lybienne, disposait d'un délai supplémentaire de 15 jours pour répondre à cette réclamation ", ce dont il résultait que l'appel de la contre-garantie devait prendre la forme d'un envoi, à la banque contre-garante, de l'appel de la garantie adressée par le bénéficiaire de celle-ci au garant de premier rang, la cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, fait l'exacte application de la loi du contrat en décidant que " les conclusions du 21 mai 1985 ne pouvaient être considérées comme un appel en garantie se substituant à celui du 30 octobre 1984 ", non plus que " les conclusions déposées devant le juge des référés commercial, le 24 janvier 1986 " ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la Wahda bank, le pourvoi éventuel de la société Télécoise est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11726
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel de la contre-garantie - Formes

Dès lors que le contrat stipule qu'en cas d'appel en garantie d'une banque garante, la banque contre-garante a 15 jours pour répondre à cette réclamation ce dont il résulte que l'appel de la contre-garantie doit prendre la forme d'un envoi à la banque contre-garante de l'appel de la garantie adressée par le bénéficiaire de celle-ci au garant de premier rang, la cour d'appel fait l'exacte application de la loi du contrat en décidant que les conclusions prises par l'avocat devant les juges ne peuvent valoir appel en garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Paris, 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°90-11726, Bull. civ. 1992 IV N° 123 p 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 123 p 89

Composition du Tribunal
Président : M Bézard
Avocat général : MR CURTI
Rapporteur ?: MR DUMAS
Avocat(s) : ME CHOUCROY, SCP LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award