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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bonneville, 14 juin 1989) que la société de droit helvétique Thifab a demandé en 1987 le remboursement des taxes qu'elle avait versées de 1983 à 1986 en application de l'article 990 D du Code général des impôts ; que le jugement a accueilli l'exception de forclusion de cette réclamation relative aux années 1983 et 1984, fondée sur les dispositions de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les traités internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, et qu'il appartient aux divers organes de l'Etat de veiller à l'application desdites conventions internationales, dans le cadre de leur compétence respective ; qu'il incombait, dès lors, à l'administration des Impôts d'appliquer les conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions sans pouvoir opposer des règles de procédure de droit interne, empêchant l'application de ces conventions ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui a reconnu que l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1986 destinée à éviter les doubles impositions s'opposait à l'imposition au titre de l'article 990 D du Code général des impôts d'un immeuble sis en France appartenant à une société suisse, dès lors que cette imposition ne s'appliquait pas aux immeubles des sociétés françaises, n'a pu, sans violer l'article 55 de la convention, décider que l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales s'opposait à la recevabilité de la réclamation formée par la société Thifab plus de 2 ans après le paiement par elle de l'impôt litigieux ;
Mais attendu que la réclamation de la société ne se fondait sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur l'illicéité du texte assujettissant la société à la taxe dont elle demandait la restitution ; qu'en décidant que les dispositions du Livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation n'étaient contredites par aucune règle de valeur supérieure et devaient s'appliquer à toutes les réclamations, quel que soit le motif de fond allégué, le Tribunal a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi