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24/03/1992 | FRANCE | N°89-20104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 1992, 89-20104


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bonneville, 14 juin 1989) que la société de droit helvétique Thifab a demandé en 1987 le remboursement des taxes qu'elle avait versées de 1983 à 1986 en application de l'article 990 D du Code général des impôts ; que le jugement a accueilli l'exception de forclusion de cette réclamation relative aux années 1983 et 1984, fondée sur les dispositions de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que la société r

eproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les traités in...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bonneville, 14 juin 1989) que la société de droit helvétique Thifab a demandé en 1987 le remboursement des taxes qu'elle avait versées de 1983 à 1986 en application de l'article 990 D du Code général des impôts ; que le jugement a accueilli l'exception de forclusion de cette réclamation relative aux années 1983 et 1984, fondée sur les dispositions de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales en sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les traités internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, et qu'il appartient aux divers organes de l'Etat de veiller à l'application desdites conventions internationales, dans le cadre de leur compétence respective ; qu'il incombait, dès lors, à l'administration des Impôts d'appliquer les conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions sans pouvoir opposer des règles de procédure de droit interne, empêchant l'application de ces conventions ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui a reconnu que l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1986 destinée à éviter les doubles impositions s'opposait à l'imposition au titre de l'article 990 D du Code général des impôts d'un immeuble sis en France appartenant à une société suisse, dès lors que cette imposition ne s'appliquait pas aux immeubles des sociétés françaises, n'a pu, sans violer l'article 55 de la convention, décider que l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales s'opposait à la recevabilité de la réclamation formée par la société Thifab plus de 2 ans après le paiement par elle de l'impôt litigieux ;

Mais attendu que la réclamation de la société ne se fondait sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur l'illicéité du texte assujettissant la société à la taxe dont elle demandait la restitution ; qu'en décidant que les dispositions du Livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation n'étaient contredites par aucune règle de valeur supérieure et devaient s'appliquer à toutes les réclamations, quel que soit le motif de fond allégué, le Tribunal a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20104
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Délai - Durée - Durée non contredite par une règle de valeur supérieure - Domaine d'application

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - Article 26 - Réclamation préalable auprès de l'administration fiscale française - Délai - Durée - Application du droit interne français

La réclamation d'une société suisse ne se fondant sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur l'illicéité du texte assujettissant cette société à la taxe sur les immeubles situés en France dont elle demandait la restitution, justifie sa décision au regard de l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, de l'article 990 D du Code général des impôts et de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui applique les dispositions du Livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation au motif qu'elles ne sont contredites par aucune règle de valeur supérieure et doivent s'appliquer à toutes les réclamations quel que soit le motif de fond allégué.


Références :

CGI 990 D
CGI R196-1 Livre des procédures fiscales
Convention franco-suisse du 09 septembre 1966 art. 26

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 1992, pourvoi n°89-20104, Bull. civ. 1992 IV N° 134 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 134 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20104
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