.
Met hors de cause la compagnie La Préservatrice foncière qui n'est pas concernée par le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-8 du Code des assurances ;
Attendu que la société Poclain a confié à la Société commerciale d'affrètements et de combustibles (SCAC), commissionnaire de transport, le soin d'acheminer à Djeddah (Arabie Saoudite) du matériel commandé par la Société scandia arabian automobile agency (SAAA) ; que le transport maritime a été effectué par la société Lucien Rodriguez Ely de Marseille à Beyrouth où le matériel a été réceptionné le 25 juin 1975 et où il est resté jusqu'en juin 1976, date à laquelle la société SAAA l'a fait réexpédier sur Djeddah, où il est arrivé en janvier 1977 ; que sa responsabilité étant recherchée à la suite de pertes et avaries constatées par le destinataire, la SCAC a assigné en garantie son assureur, le Groupement français d'assurance (GFA) qui refusait de couvrir ce sinistre en prétendant qu'il résultait de la guerre civile sévissant à Beyrouth ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que les pertes et avaries sont survenues à Beyrouth dans la période comprise entre le 25 juin 1975, date de la réception du matériel effectuée sans aucune réserve par la société Socotrans qui devait effectuer la seconde partie du transport jusqu'à Djeddah et fin février-début mars 1976, date approximative d'une expertise qui a constaté les avaries et la disparition d'une partie du matériel ; qu'il énonce également qu'il résulte de diverses correspondances que, depuis septembre 1975, le trafic a été bloqué au Liban et qu'il n'a pas été possible, avant " la brève accalmie " intervenue fin février-début mars 1976, de " ramener " le matériel dans le port de Beyrouth dont la " réouverture " en a seulement permis la réexpédition au mois de juin suivant, sans qu'une surveillance ait pu être exercée sur lui jusqu'à cette date ;
Attendu que la cour d'appel, en se bornant à constater l'état de guerre civile qui régnait à Beyrouth pendant la période considérée, sans relever aucun fait particulier qui se rattacherait étroitement à ces événements généraux et qui, en mettant les transporteurs dans l'impossibilité non seulement d'acheminer immédiatement le matériel jusqu'à sa destination finale mais aussi d'en assurer la surveillance, l'entretien et la conservation jusqu'à la réexpédition, serait la cause directe du sinistre constitué par des pertes et des avaries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai