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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1989), que la Société d'études et de réalisations des équipements commerciaux du centre ville à Créteil (SEREC), ayant pour assureur l'Union des assurances de Paris (UAP), a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... et Y..., par la société Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG), entrepreneur, un ensemble de six salles de cinéma qu'elle a vendu en 1976 aux sociétés Unibail, Locabail immobilier et Soficomi, dénommées les SICOMI, lesquelles ont consenti un crédit-bail à la société SOGELAC, devenue la société Nogentaise de cinéma et de développement des loisirs (NOCIDEL) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de MM. X... et Y..., pris en ses quatre branches, et le premier moyen du pourvoi provoqué de l'UAP, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué :
Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir écarté comme non fondée en l'état sa demande subsidiaire à l'encontre de l'entreprise THEG, alors, selon le moyen, d'abord, que la nature même de la police " maître d'ouvrage " n'exclut nullement la faculté pour l'assureur de solliciter une subrogation pour le cas où, condamné en vertu des stipulations du contrat, il serait amené à régler les indemnités et alors, ensuite, qu'il appartenait à la cour d'appel de déclarer l'arrêt commun aux diverses parties en cause, notamment au maître d'ouvrage, à son assureur, aux architectes et constructeurs susceptibles d'être contraints à garantie ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'UAP n'avait pas encore versé l'indemnité d'assurance l'arrêt retient à bon droit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir, en l'état, d'une subrogation dans les droits de son assurée ; qu'il résultait de ces énonciations qu'elle n'avait pas, en l'état, qualité pour agir contre les responsables des désordres et que sa demande était irrecevable ; que, par suite, la cour d'appel qui, en l'absence de conclusions à cette fin, n'avait pas à déclarer son arrêt commun à toutes les parties en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que l'UAP soutient enfin que, pour la condamner à garantir la SEREC de son préjudice commercial, la cour d'appel a violé l'avenant " promoteur-vendeur " qui reprenait l'exclusion de garantie relative aux " dommages immatériels " figurant dans l'avenant " maître d'ouvrage " applicable aux chantiers en cause ;
Mais attendu que si l'avenant " promoteur-vendeur " énonçait que la garantie était accordée sous réserve des limitations et exclusions des conditions générales et particulières de la police, il précisait également que " la présente assurance ... (s'appliquait) aux seules garanties de la police résultant du B... de l'article 2 des conditions générales " ; que ces stipulations étaient ambiguës et que par une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, la cour d'appel a souverainement considéré que, dès lors que l'article 2-B-3° de la police comprenait les " dommages immatériels " au nombre des risques couverts par l'assureur, l'UAP devait sa garantie pour le préjudice commercial résultant des désordres ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois