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24/03/1992 | FRANCE | N°89-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1992, 89-11802


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Daniel X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et son fils mineur, a vendu un bateau de plaisance à Christian Massicot ; qu'il était précisé dans l'acte que le transfert de propriété serait différé jusqu'au paiement intégral du prix ; que, le 18 septembre 1981, ont été accomplies les formalités de mutation en douanes destinées à rendre la vente opposable aux tiers, telles qu'elles sont prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des

navires et autres bâtiments de mer et les articles 92 et 93 du décret du 2...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Daniel X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et son fils mineur, a vendu un bateau de plaisance à Christian Massicot ; qu'il était précisé dans l'acte que le transfert de propriété serait différé jusqu'au paiement intégral du prix ; que, le 18 septembre 1981, ont été accomplies les formalités de mutation en douanes destinées à rendre la vente opposable aux tiers, telles qu'elles sont prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 92 et 93 du décret du 27 octobre 1967, relatif au même statut, mais sans qu'il soit fait mention de la clause précitée ; que, dans la nuit du 19 au 20 septembre 1981, le bateau a heurté un rocher et a été détruit ; que Christian Massicot, qui le pilotait, a péri dans l'accident ; que Daniel X..., qui n'avait pas perçu la totalité du prix de vente, a demandé à la compagnie La Mer, auprès de laquelle il avait souscrit, le 19 septembre 1979, une police d'assurances multirisques, de l'indemniser ; que la compagnie a fait valoir que le contrat d'assurance avait été suspendu de plein droit le 19 septembre 1981, à zéro heure, par application de l'article L. 121-11 du Code des assurances, modifié par la loi du 7 janvier 1981 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1988) a accueilli la demande ;

Attendu qu'en ses deux branches, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que la loi du 7 janvier 1981, qui a étendu aux navires et bateaux de plaisance les dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances instituant une suspension du contrat d'assurance à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation, n'était pas applicable à un contrat d'assurance souscrit antérieurement et qu'il devait donc être fait application de l'article L. 121-10 du même Code selon lequel l'assurance continue de plein droit après la vente lorsqu'elle n'est pas résiliée ;

Mais attendu qu'à la date du sinistre, Daniel X..., qui n'avait pas été intégralement payé, pouvait encore se prévaloir, à l'égard de son assureur, de son droit de propriété sur le bateau et que n'étaient pas applicables en la cause les articles du Code des assurances relatifs à l'aliénation de la chose assurée ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel et qui rend inopérants les griefs du pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11802
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Aliénation de la chose assurée - Assuré bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété - Assuré non intégralement payé - Application des articles du Code des assurances relatifs à l'aliénation de la chose assurée (non)

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Effets - Assurance - Assuré non intégralement payé - Application des articles du Code des assurances relatifs à l'aliénation de la chose assurée (non)

Le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété qui n'a pas été intégralement payé à la date du sinistre touchant son bateau peut encore se prévaloir, à l'égard de son assureur, de son droit de propriété et ne sont, dès lors, pas applicables les articles du Code des assurances relatifs à l'aliénation de la chose assurée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1992, pourvoi n°89-11802, Bull. civ. 1992 I N° 90 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 90 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.11802
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