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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 novembre 1988) que la société Dumez industrie a livré à M. X... Silva, artisan menuisier, un lot de portes, dont ce dernier, invoquant des malfaçons, a refusé de payer intégralement la facture ; qu'ayant obtenu une première injonction de payer à l'encontre de son client, la société Dumez industrie n'a pas poursuivi la procédure sur opposition de celui-ci ; que, par une seconde injonction de payer, elle a fait condamner M. X... Silva à lui régler le solde de la facture litigieuse, les intérêts conventionnels sur cette somme ainsi que le montant d'une clause pénale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... Silva reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition à cette injonction, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant à M. X... Silva -qui avait produit des attestations établissant que les portes litigieuses comportaient des malfaçons- de ne pas fournir des indications sur l'origine des défectuosités constatées, bien que cette preuve pesât sur la partie qui contestait la valeur de ces attestations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a énoncé que " les défectuosités des portes étaient peut-être dues à un stockage... ou à une erreur de pose ", a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que la société Dumez industrie -qui avait obtenu une première injonction de payer, rendue exécutoire, et qui avait donné lieu à un commandement de payer du 24 janvier 1985- avait abandonné cette procédure et ainsi renoncé sans équivoque à sa prétendue créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sans inverser la charge de la preuve ni recourir à des motifs hypothétiques, la cour d'appel a pu retenir que, dès lors que M. X... Silva n'avait émis aucune réserve au moment de la livraison, il ne pouvait établir la responsabilité du fabricant dans l'existence des malfaçons au moyen d'attestations rédigées postérieurement, qui se bornaient à décrire les désordres sans en indiquer l'origine ;
Attendu, en second lieu, que l'abandon de la procédure de recouvrement d'une créance n'implique pas en soi la renonciation à cette créance ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi