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20/03/1992 | FRANCE | N°90-44359

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 mars 1992, 90-44359


ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt déféré (Limoges, 12 juin 1990) que le Service médical interprofessionnel de la région de Saint-Junien (le service médical) a fait application à son médecin salarié, M. X..., d'un accord collectif étendu par arrêté ministériel qui a eu pour objet de limiter à 5 % pour l'année 1984, l'indexation des salaires ; que le docteur X... ayant soutenu que cet accord n'avait pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective, la cour d'appel a condamné le service médical à régler l

es salaires et une indemnité de départ à la retraite selon les modalités de la conv...

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt déféré (Limoges, 12 juin 1990) que le Service médical interprofessionnel de la région de Saint-Junien (le service médical) a fait application à son médecin salarié, M. X..., d'un accord collectif étendu par arrêté ministériel qui a eu pour objet de limiter à 5 % pour l'année 1984, l'indexation des salaires ; que le docteur X... ayant soutenu que cet accord n'avait pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective, la cour d'appel a condamné le service médical à régler les salaires et une indemnité de départ à la retraite selon les modalités de la convention collective qui présentaient le plus grand avantage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en subordonnant l'opposabilité aux salariés d'un accord révisant sur un point particulier une convention collective à la signature de tous les syndicats de salariés signataires de cette convention, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-2, L. 132-7, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour le Service médical interprofessionnel de la région de Saint-Junien ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le SMI de Saint-Junien à payer au docteur X... à titre de rappel de salaire pour 1984 et 1985 les sommes de 16 074 francs et 20 904 francs et à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite la somme de 5 226 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1986 ;

AU MOTIF QUE si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ladite convention et supprimé ou réduit par l'accord ; qu'il s'agit là de la simple application du principe de la force obligatoire des conventions librement formées, posé par l'article 1134 du Code civil et que l'article L. 135-1 du Code du travail reprend pour la matière des conventions ou accord collectifs ; que tel est exactement le cas de l'espèce, la convention collective de 1976 n'ayant pas été dénoncée et l'accord de 1983 ayant été valablement conclu mais par une partie seulement des organisations représentatives signataires de la convention collective de 1976, de telle sorte que se trouvent coexister deux conventions dont les salariés peuvent également se prévaloir, en choisissant celle qui comporte pour eux le plus grand avantage ; que cette situation ne se trouve en rien modifiée par le fait de l'arrêté ministériel d'extension pris le 1er mars 1984 ; qu'il convient donc de réformer la décision entreprise et de dire que le docteur X... est en droit d'invoquer les dispositions de la convention collective de 1976 quant à la clause d'indexation des rémunérations ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 132-2 du Code du travail que tout accord collectif, nouveau ou modificatif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national est opposable à l'ensemble des salariés de la branche concernée ; qu'ainsi en subordonnant l'opposabilité aux salariés d'un accord révisant sur un point particulier une convention collective à la signature de tous les syndicats de salariés signataires de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 90-44359
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord modifiant partiellement une convention - Signature - Signature par l'ensemble des organisations syndicales - Défaut - Portée.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord comportant des dispositions moins avantageuses que celles de la convention - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Signature - Signature de l'ensemble des signataires initiaux et adhérents ultérieurs - Nécessité 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Signature - Conditions - Syndicat signataire - Accord collectif signé par une partie des signataires - Effet 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Exploitation thermique - Convention nationale de l'exploitation thermique et de génie climatique du 7 février 1979 - Accord collectif national du 29 juin 1982 - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Médecin - Convention des médecins du travail du 20 juillet 1976 - Accord collectif du 8 décembre 1983 - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord modificatif comportant des dispositions moins avantageuses que l'accord initial - Application - Condition.

1° Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Accord unanime des signataires - Défaut - Fixation des modalités dans la convention initiale - Nécessité.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Révision - Accord unanime des signataires - Défaut - Fixation des modalités dans l'accord initial - Nécessité.

2° A défaut d'accord unanime, les formes et époques de la révision d'une convention ou d'un accord collectif ne peuvent être valablement fixées que par la convention ou l'accord initial (arrêt n° 1).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L132-1, L132-6, L132-10, L135-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 juin 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-03-09 , Bulletin 1989, V, n° 200, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 mar. 1992, pourvoi n°90-44359, Bull. civ. 1992 A.P. N° 3 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 A.P. N° 3 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tricot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 2 et 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44359
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