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20/03/1992 | FRANCE | N°90-42196

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 mars 1992, 90-42196


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Donne acte aux demandeurs de leur renonciation à soutenir le premier moyen ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10 et L. 135-1 du Code du travail dans leur rédaction, alors en vigueur, et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhÃ

©rents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révisi...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Donne acte aux demandeurs de leur renonciation à soutenir le premier moyen ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10 et L. 135-1 du Code du travail dans leur rédaction, alors en vigueur, et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ;

Attendu, selon le jugement déféré rendu sur renvoi après cassation, que M. X... et vingt-trois autres salariés de la société Montenay ont formé une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de l'employeur de leur accorder les jours de repos compensateur prévus à l'article 38-4 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, lorsqu'un jour férié payé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que la société a soutenu que cette mesure avait été supprimée pour les salariés du groupe I auquel appartiennent les réclamants, par un accord collectif national du 29 juin 1982 ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le jugement retient que l'accord collectif, bien que non signé par l'une des organisations signataires de la convention collective, avait modifié les droits des salariés de la catégorie concernée dès lors qu'il avait été signé par une organisation syndicale de salariés représentative pouvant, à elle seule, engager l'ensemble de la collectivité salariale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord n'avait pas été signé par les mêmes organisations syndicales que la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir débouté des salariés (les exposants) de leur demande de dommages et intérêts pour privation du jour de repos compensateur prévu par la convention collective nationale applicable ;

AU MOTIF QUE l'employeur, pour refuser le paiement de ces jours de repos compensateur, s'est fondé sur les dispositions d'un accord du 29 juin 1982 conclu entre l'organisation syndicale patronale et trois organisations syndicales de salariés, postérieur à la convention collective nationale et non signé par l'une des parties signataires à cette convention ; que ce protocole d'accord s'analysait comme un avenant à la convention collective et avait modifié les droits des salariés de la catégorie concernée, supprimant certains avantages prévus par la convention collective et en accordant d'autres ; que si, aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, les demandeurs ne peuvent se fonder, en l'espèce, sur ce texte qui exigerait que la révision soit conclue entre les mêmes parties signataires de la convention collective ; qu'en effet, le seul fait qu'une seule organisation syndicale de salariés, représentative et non catégorielle peut, à elle seule, engager non seulement ses adhérents, mais aussi l'ensemble de la collectivité salariale, entraîne dérogation aux règles du droit commun ;

ALORS QUE si une organisation syndicale de salariés représentative et non catégorielle peut, à elle seule, engager l'ensemble de la collectivité salariale et valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective existante, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, en l'espèce, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-15 et L. 135-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 90-42196
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord modifiant partiellement une convention - Signature - Signature par l'ensemble des organisations syndicales - Défaut - Portée.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord comportant des dispositions moins avantageuses que celles de la convention - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Signature - Signature de l'ensemble des signataires initiaux et adhérents ultérieurs - Nécessité 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Signature - Conditions - Syndicat signataire - Accord collectif signé par une partie des signataires - Effet 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Exploitation thermique - Convention nationale de l'exploitation thermique et de génie climatique du 7 février 1979 - Accord collectif national du 29 juin 1982 - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Médecin - Convention des médecins du travail du 20 juillet 1976 - Accord collectif du 8 décembre 1983 - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord modificatif comportant des dispositions moins avantageuses que l'accord initial - Application - Condition.

1° Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Accord unanime des signataires - Défaut - Fixation des modalités dans la convention initiale - Nécessité.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Révision - Accord unanime des signataires - Défaut - Fixation des modalités dans l'accord initial - Nécessité.

2° A défaut d'accord unanime, les formes et époques de la révision d'une convention ou d'un accord collectif ne peuvent être valablement fixées que par la convention ou l'accord initial (arrêt n° 1).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L132-1, L132-6, L132-10, L135-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châtellerault, 20 février 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-03-09 , Bulletin 1989, V, n° 200, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 mar. 1992, pourvoi n°90-42196, Bull. civ. 1992 A.P. N° 3 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 A.P. N° 3 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tricot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 2 et 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.42196
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