ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 juillet 1989), que la Compagnie générale de géophysique a fait application à son salarié, M. Y..., d'un accord collectif du 22 mai 1986 réduisant temporairement de moitié les primes annuelles mais donnant droit à une participation aux bénéfices éventuels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Y... tendant au paiement de la totalité des primes calculées conformément à un accord d'entreprise antérieur, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lors de la conclusion ou de la révision d'une convention collective, une organisation syndicale de salariés représentative engage par sa signature l'ensemble de la collectivité des salariés et qu'une révision d'une convention collective peut n'émaner, du côté salarié, que d'une seule organisation syndicale représentative signataire ou adhérente ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-5 du Code du travail ; que, d'autre part, la révision impliquant que les clauses de l'accord de révision se substituent à celles que cet accord était destiné à réviser, l'arrêt qui a admis que, faute de dénonciation de l'accord collectif initial, celui-ci devrait continuer à s'appliquer, nonobstant l'existence de l'accord de révision, aurait violé les dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail ; qu'enfin, les parties à l'accord de révision ayant substitué les clauses de cet accord à certaines clauses de l'accord révisé, l'arrêt, qui a admis la survie des clauses supprimées par les signataires dudit accord de révision, aurait violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-2, L. 132-7, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ;
Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que les parties à l'accord modificatif du 22 mai 1986 n'avaient pas observé les modalités de révision stipulées à l'accord modifié, sans rechercher si, en procédant de la sorte, les parties signataires de l'accord de révision n'avaient pas entendu modifier les modalités de révision de l'accord collectif, l'arrêt serait entaché de manque de base légale au regard des articles L. 132-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime, les formes et époques de la révision d'une convention ou d'un accord collectif ne peuvent être valablement fixées que par la convention ou l'accord initial ;
Que le moyen n'est donc pas fondé en sa quatrième branche ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi MOYENS ANNEXES
Moyens produits par M. X..., avocat aux Conseils, pour la Compagnie générale de géophysique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Compagnie générale de géophysique à payer à M. Y..., à titre de compléments de primes, les sommes de 7 163 francs à échéance de novembre 1986, de 7 249,54 francs à échéance de mai 1987, de 7 234,50 francs à échéance de novembre 1987, de 7 333,50 francs à échéance de mai 1988, de 7 432,50 francs à échéance de novembre 1988, et les intérêts au taux légal de ces sommes, d'avoir dit que ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir condamné en outre la société à payer à M. Y... une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 3 juillet 1980, conclu pour une durée indéterminée, ne pouvait être révisé ou dénoncé que dans les conditions stipulées audit accord, et conformément aux dispositions résultant des articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail ; qu'il est constant que, ni les dispositions de l'article 3 concernant les modalités de la dénonciation, ni celles de l'article 4 relatives aux demandes de révision, n'ont été suivies pour la conclusion et la mise en application de l'accord modificatif du 22 mai 1986, et que ce dernier accord ne répond pas aux conditions conventionnelles et légales précitées ; qu'il est de principe que, si les organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord,
ALORS, D'UNE PART, QUE pour la conclusion ou la révision d'une convention collective, une organisation syndicale de salariés représentative engage par sa signature l'ensemble de la collectivité des salariés et qu'une révision d'une convention collective peut n'émaner, du côté salarié, que d'une seule organisation syndicale représentative signataire ou adhérente ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-15 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord révisant un accord collectif, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de l'accord collectif et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de l'accord initial, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu audit accord initial et supprimé par l'accord de révision,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la révision impliquant que les clauses de l'accord de révision se substituent à celles que cet accord était destiné à réviser, viole l'article L. 132-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que faute de dénonciation de l'accord collectif initial, celui-ci devrait continuer à s'appliquer nonobstant l'existence de l'accord de révision,
ALORS, EN OUTRE, QUE les parties à l'accord de révision ayant substitué les clauses de cet accord à certaines clauses de l'accord révisé, viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet la survie des clauses supprimées par les signataires dudit accord de révision,
ET ALORS, ENFIN, QUE manque de base légale au regard des articles L. 132-7 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que les parties à l'accord modificatif du 22 mai 1986 n'avaient pas observé les modalités de révision stipulées à l'accord modifié, sans rechercher si, en procédant de la sorte, les parties signataires de l'accord de révision n'avaient pas entendu modifier les modalités de révision de l'accord collectif.