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20/03/1992 | FRANCE | N°89-44503

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 mars 1992, 89-44503


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 juillet 1989), que la Compagnie générale de géophysique a fait application à son salarié, M. Y..., d'un accord collectif du 22 mai 1986 réduisant temporairement de moitié les primes annuelles mais donnant droit à une participation aux bénéfices éventuels ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Y... tendant au paiement de la totalité des primes calculées conformément à un accord d'entreprise antérie

ur, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lors de la conclusion ou de la révision d'une...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 juillet 1989), que la Compagnie générale de géophysique a fait application à son salarié, M. Y..., d'un accord collectif du 22 mai 1986 réduisant temporairement de moitié les primes annuelles mais donnant droit à une participation aux bénéfices éventuels ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Y... tendant au paiement de la totalité des primes calculées conformément à un accord d'entreprise antérieur, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lors de la conclusion ou de la révision d'une convention collective, une organisation syndicale de salariés représentative engage par sa signature l'ensemble de la collectivité des salariés et qu'une révision d'une convention collective peut n'émaner, du côté salarié, que d'une seule organisation syndicale représentative signataire ou adhérente ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-5 du Code du travail ; que, d'autre part, la révision impliquant que les clauses de l'accord de révision se substituent à celles que cet accord était destiné à réviser, l'arrêt qui a admis que, faute de dénonciation de l'accord collectif initial, celui-ci devrait continuer à s'appliquer, nonobstant l'existence de l'accord de révision, aurait violé les dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail ; qu'enfin, les parties à l'accord de révision ayant substitué les clauses de cet accord à certaines clauses de l'accord révisé, l'arrêt, qui a admis la survie des clauses supprimées par les signataires dudit accord de révision, aurait violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-2, L. 132-7, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ;

Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que les parties à l'accord modificatif du 22 mai 1986 n'avaient pas observé les modalités de révision stipulées à l'accord modifié, sans rechercher si, en procédant de la sorte, les parties signataires de l'accord de révision n'avaient pas entendu modifier les modalités de révision de l'accord collectif, l'arrêt serait entaché de manque de base légale au regard des articles L. 132-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime, les formes et époques de la révision d'une convention ou d'un accord collectif ne peuvent être valablement fixées que par la convention ou l'accord initial ;

Que le moyen n'est donc pas fondé en sa quatrième branche ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi MOYENS ANNEXES

Moyens produits par M. X..., avocat aux Conseils, pour la Compagnie générale de géophysique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Compagnie générale de géophysique à payer à M. Y..., à titre de compléments de primes, les sommes de 7 163 francs à échéance de novembre 1986, de 7 249,54 francs à échéance de mai 1987, de 7 234,50 francs à échéance de novembre 1987, de 7 333,50 francs à échéance de mai 1988, de 7 432,50 francs à échéance de novembre 1988, et les intérêts au taux légal de ces sommes, d'avoir dit que ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir condamné en outre la société à payer à M. Y... une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 3 juillet 1980, conclu pour une durée indéterminée, ne pouvait être révisé ou dénoncé que dans les conditions stipulées audit accord, et conformément aux dispositions résultant des articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail ; qu'il est constant que, ni les dispositions de l'article 3 concernant les modalités de la dénonciation, ni celles de l'article 4 relatives aux demandes de révision, n'ont été suivies pour la conclusion et la mise en application de l'accord modificatif du 22 mai 1986, et que ce dernier accord ne répond pas aux conditions conventionnelles et légales précitées ; qu'il est de principe que, si les organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord,

ALORS, D'UNE PART, QUE pour la conclusion ou la révision d'une convention collective, une organisation syndicale de salariés représentative engage par sa signature l'ensemble de la collectivité des salariés et qu'une révision d'une convention collective peut n'émaner, du côté salarié, que d'une seule organisation syndicale représentative signataire ou adhérente ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-15 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord révisant un accord collectif, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de l'accord collectif et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de l'accord initial, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu audit accord initial et supprimé par l'accord de révision,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la révision impliquant que les clauses de l'accord de révision se substituent à celles que cet accord était destiné à réviser, viole l'article L. 132-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que faute de dénonciation de l'accord collectif initial, celui-ci devrait continuer à s'appliquer nonobstant l'existence de l'accord de révision,

ALORS, EN OUTRE, QUE les parties à l'accord de révision ayant substitué les clauses de cet accord à certaines clauses de l'accord révisé, viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet la survie des clauses supprimées par les signataires dudit accord de révision,

ET ALORS, ENFIN, QUE manque de base légale au regard des articles L. 132-7 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que les parties à l'accord modificatif du 22 mai 1986 n'avaient pas observé les modalités de révision stipulées à l'accord modifié, sans rechercher si, en procédant de la sorte, les parties signataires de l'accord de révision n'avaient pas entendu modifier les modalités de révision de l'accord collectif.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) : (sans intérêt) ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-44503
Date de la décision : 20/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord modifiant partiellement une convention - Signature - Signature par l'ensemble des organisations syndicales - Défaut - Portée.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord comportant des dispositions moins avantageuses que celles de la convention - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Signature - Signature de l'ensemble des signataires initiaux et adhérents ultérieurs - Nécessité 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Signature - Conditions - Syndicat signataire - Accord collectif signé par une partie des signataires - Effet 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Exploitation thermique - Convention nationale de l'exploitation thermique et de génie climatique du 7 février 1979 - Accord collectif national du 29 juin 1982 - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Médecin - Convention des médecins du travail du 20 juillet 1976 - Accord collectif du 8 décembre 1983 - Application - Condition 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord modificatif comportant des dispositions moins avantageuses que l'accord initial - Application - Condition.

1° Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Accord unanime des signataires - Défaut - Fixation des modalités dans la convention initiale - Nécessité.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Révision - Accord unanime des signataires - Défaut - Fixation des modalités dans l'accord initial - Nécessité.

2° A défaut d'accord unanime, les formes et époques de la révision d'une convention ou d'un accord collectif ne peuvent être valablement fixées que par la convention ou l'accord initial (arrêt n° 1).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L132-1, L132-6, L132-10, L135-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-03-09 , Bulletin 1989, V, n° 200, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 mar. 1992, pourvoi n°89-44503, Bull. civ. 1992 A.P. N° 3 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 A.P. N° 3 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tricot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 2 et 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 2), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44503
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