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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 283-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 321-1 et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;
Attendu que Cécile X..., née le 11 février 1986, a été hospitalisée d'urgence, courant août 1987, à l'hôpital de Toulon ; que l'enfant a été transportée en ambulance à l'hôpital de Lyon le 21 août 1987 ; que la caisse de sécurité sociale a accepté de prendre en charge les frais de transport sur la base de la distance séparant l'hôpital de Toulon de l'hôpital de Marseille, localité la plus proche possédant un service où pouvaient être dispensés à l'enfant les soins appropriés à son état ;
Attendu que pour accorder le remboursement de l'intégralité des frais exposés par M. X... à cette occasion, la décision attaquée énonce que l'hôpital de Lyon était psychologiquement la structure appropriée la plus proche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance était étrangère aux nécessités médicales du traitement et ne pouvait autoriser une prise en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon