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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier d'un minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence précédant la date de l'interruption de travail ;
Attendu que pour refuser à Mme X..., qui avait bénéficié d'une prescription de repos à compter du 20 octobre 1986, le droit aux indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, le jugement attaqué énonce qu'à l'inverse de l'alinéa premier, l'alinéa 3 de l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ne se réfère pas à la notion d'emploi salarié ou assimilé mais prend en compte la date du dernier jour travaillé, lequel était le 13 juin 1985, et qu'en conséquence l'année de référence pour l'étude des droits de l'assurée était la période du 14 juin 1985 au 13 juin 1986 ;
Qu'en statuant ainsi alors que si la durée de la période de référence est portée de 3 mois à un an lorsque l'arrêt de travail se prolonge au-delà du sixième mois, cette période est déterminée en fonction de la même date qui est celle de l'interruption de travail entraînée par la maladie, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry