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19/03/1992 | FRANCE | N°88-11682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-11682


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 152 et L. 153 devenus L. 244-2 et L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte décernée par l'URSSAF le 1er avril 1987 contre M. X... à la suite d'une mise en demeure du 21 mai 1985, en vue du recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales et de majorations de retard, la décision attaquée énonce que l'assuré, qui invoque la nullité de la mise en demeure faute d'indication de la période pour laquelle les cotisations étaient réclamÃ

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 152 et L. 153 devenus L. 244-2 et L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte décernée par l'URSSAF le 1er avril 1987 contre M. X... à la suite d'une mise en demeure du 21 mai 1985, en vue du recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales et de majorations de retard, la décision attaquée énonce que l'assuré, qui invoque la nullité de la mise en demeure faute d'indication de la période pour laquelle les cotisations étaient réclamées, ne précise pas le texte sur lequel il fonde son moyen de nullité et n'établit pas que la nullité dont il se prévaut lui ait occasionné un préjudice ;

Attendu cependant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11682
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la période de cotisations

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nullité - Préjudice - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Mentions nécessaires - Période de cotisations

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Nullité - Préjudice - Nécessité (non)

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


Références :

Code de la sécurité sociale L152, L153 devenus L244-2, L244-3, L244-9, R133-3 et suivants

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, 23 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-06 , Bulletin 1987, V, n° 259 (1), p. 167 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°88-11682, Bull. civ. 1992 V N° 204 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 204 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.11682
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