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18/03/1992 | FRANCE | N°90-41133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-41133


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Compagnie industrielle de montage (CIM), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 19 décembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à quatre de ses salariés des rappels de salaires avec incidences sur les indemnités de congés payés et les primes d'ancienneté pour les années 1986 à 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie précise que : " pour l'application des taux effectifs garantis ainsi adoptÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Compagnie industrielle de montage (CIM), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 19 décembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à quatre de ses salariés des rappels de salaires avec incidences sur les indemnités de congés payés et les primes d'ancienneté pour les années 1986 à 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie précise que : " pour l'application des taux effectifs garantis ainsi adoptés, il sera tenu compte des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants : prime d'ancienneté prévue à l'article 15 du présent avenant ; majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres prévus à l'article 21 du présent avenant ; primes et participations ayant un caractère exceptionnel et bénévole. En application du principe défini ci-dessus, seront exclues de l'assiette de vérifications : - les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ; - les sommes constituant un remboursement de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale. Le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou un élément de rémunération future de caractère trimestriel, semestriel ou annuel " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salaire de base de chacun des intéressés, tel que porté sur les bulletins de paye, ne comprenait pas l'ensemble des éléments composant la rémunération globale garantie telle que définie à l'article 9 de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au vu de l'article 9 de la convention collective et alors, d'autre part, que le 12e paragraphe de l'article 9 de la convention collective de la métallurgie prévoit qu'un complément de rémunération mensuelle brute dû aux salariés pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou un élément de rémunération brute de caractère trimestriel, semestriel ou annuel ; que, dès lors, en condamnant la société CIM à payer des rappels de salaires pour les mois où les salaires mensuels bruts tels que figurant sur les fiches de paie étaient inférieurs au taux effectif garanti, sans rechercher si un complément de rémunération n'avait pas été réglé à chaque salarié au cours du trimestre, du semestre, ou de l'année, le conseil de prud'hommes a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, ne précise pas les éléments de rémunération dont le conseil de prud'hommes aurait omis de tenir compte ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'au cours de la période considérée, les salariés n'avaient pas perçu au titre de chaque mois une rémunération au moins égale à la rémunération mensuelle brute garantie par la convention collective ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41133
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen ne précisant pas les éléments de rémunération non pris en compte par le juge du fond.

1° CASSATION - Moyen - Moyen imprécis - Moyen ne précisant pas les éléments de rémunération non pris en compte par le juge du fond.

1° Doit être rejeté le moyen qui ne précise pas les éléments de rémunération dont le juge du fond aurait omis de tenir compte.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région parisienne - Salarié - Rémunération mensuelle brute garantie - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention de la métallurgie - Région parisienne - Rémunération mensuelle brute garantie - Portée.

2° Condamne à bon droit un employeur à payer à ses salariés des rappels de salaire avec incidence sur les indemnités de congés payés et les primes annuelles d'ancienneté, le conseil des prud'hommes qui constate qu'au cours de la période considérée, les salariés n'avaient pas perçu au titre de chaque mois une rémunération au moins égale à la rémunération mensuelle brute garantie par la convention collective de la métallurgie.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve Saint-Georges, 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1992, pourvoi n°90-41133, Bull. civ. 1992 V N° 199 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 199 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.41133
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