La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1992 | FRANCE | N°90-21056;91-10439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 90-21056 et suivant


.

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 91-10.439 de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle MACL venant aux droits de la compagnie AGP et le pourvoi n° 90-21.056 de MM. Y... et Z... ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du Code des assurances ;

Attendu que si le recours d'un coauteur d'un accident contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, le r

ecours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur ne porte ...

.

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 91-10.439 de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle MACL venant aux droits de la compagnie AGP et le pourvoi n° 90-21.056 de MM. Y... et Z... ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du Code des assurances ;

Attendu que si le recours d'un coauteur d'un accident contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, le recours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur ne porte aucun préjudice à celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le tracteur agricole de M. X..., ayant son épouse comme passagère, et l'automobile de M. Z... conduite par M. Y... ; que, blessée, Mme X... a demandé à M. Y..., à M. Z... et à leur assureur, la compagnie Assurance du groupe de Paris (AGP) la réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont formé un recours en garantie contre M. X... et son assureur, Les Assurances mutuelles agricoles Groupama ;

Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, l'arrêt, qui condamne M. Y... et M. Z... et leur assureur à indemniser la victime, énonce que ce recours en garantie contre l'époux de la victime a pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son préjudice prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., coauteur, était assuré et que son assureur, tenu d'indemniser la victime, n'avait pas de recours contre lui, d'où il résulte que ce recours ne privait pas la victime de son entière indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a déclaré irrecevables les actions récursoires contre l'assureur de M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21056;91-10439
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur - Possibilité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur - Possibilité

Si le recours d'un coauteur d'un accident de la circulation contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, le recours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur ne porte aucun préjudice à celle-ci.


Références :

Code des assurances L211-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1992-01-08 , Bulletin 1992, II, n° 2, p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-21056;91-10439, Bull. civ. 1992 II N° 86 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 86 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award