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18/03/1992 | FRANCE | N°90-16832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 90-16832


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la suppression de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien, du Code civil et fixé cette pension à un certain montant, alors que, d'une part, en décidant que l'état de concubinage de l'ex-époux créancier ne pouvait entraîner la suppression du droit à pension, la cour d'appel aurait violé l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civ

il ; alors que, d'autre part, l'époux débiteur pouvant à tout moment faire consta...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la suppression de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien, du Code civil et fixé cette pension à un certain montant, alors que, d'une part, en décidant que l'état de concubinage de l'ex-époux créancier ne pouvait entraîner la suppression du droit à pension, la cour d'appel aurait violé l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil ; alors que, d'autre part, l'époux débiteur pouvant à tout moment faire constater la suppression de la pension, quand bien même l'état de concubinage devrait cesser, la cour d'appel, en retenant que M. X... n'avait pas sollicité la suppression de cette pension pendant la période où son ex-épouse vivait en concubinage, mais seulement une fois le concubin décédé lorsque l'ex-épouse en avait demandé l'augmentation, aurait à nouveau violé ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le concubinage de l'ex-époux créancier n'entraîne pas la disparition de plein droit de la pension alimentaire allouée sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil, mais permet seulement au juge de la supprimer dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire, et retient, après avoir analysé les ressources de M. X..., que Mme Y... ne perçoit que de faibles revenus et qu'elle justifie, compte tenu de ses charges, que son état de besoin existe après le décès de son concubin ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16832
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Pension alimentaire (article 301, alinéa 1er, du Code civil) - Concubinage de l'ex-époux créancier - Effet

Le concubinage de l'ex-époux créancier n'entraîne pas la disparition de plein droit de la pension alimentaire allouée sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil, mais permet seulement au juge de la supprimer dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.


Références :

Code civil 301 al. 1 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1953-01-29 , Bulletin 1953, II, n° 28, p. 19 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-16832, Bull. civ. 1992 II N° 89 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 89 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16832
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