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18/03/1992 | FRANCE | N°90-16482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-16482


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que pour décider que le congé que M. Y..., propriétaire d'un appartement sis à Paris et occupé par Mme X..., a fait délivrer à celle-ci pour insuffisance d'occupation, sur le fondement de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, ne peut avoir effet, l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990) retient que, nonobstant les indications du contrat de location liant les parties, il est établi par les pièces produites que l'appartement litigieux comporte, en réalité, non pas quat

re, mais trois pièces habitables, et répond aux conditions d'occupation suffisan...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que pour décider que le congé que M. Y..., propriétaire d'un appartement sis à Paris et occupé par Mme X..., a fait délivrer à celle-ci pour insuffisance d'occupation, sur le fondement de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, ne peut avoir effet, l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990) retient que, nonobstant les indications du contrat de location liant les parties, il est établi par les pièces produites que l'appartement litigieux comporte, en réalité, non pas quatre, mais trois pièces habitables, et répond aux conditions d'occupation suffisante, fixées par l'article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la pièce dite principale ne provenait pas de la réunion de deux pièces postérieurement à la location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16482
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Défaut d'occupation suffisante - Nombre de pièces - Pièce principale provenant de la réunion de deux pièces - Réunion postérieure à la location - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un congé délivré, pour insuffisance d'occupation, sur le fondement de l'article 10-7° de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne peut avoir effet, retient que, nonobstant les indications du contrat, il est établi par les pièces produites que l'appartement comporte, en réalité non pas quatre, mais trois pièces, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la pièce dite principale ne provenait pas de la réunion de deux pièces postérieurement à la location.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 10-7°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-16482, Bull. civ. 1992 III N° 91 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 91 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16482
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