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Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour décider que le congé que M. Y..., propriétaire d'un appartement sis à Paris et occupé par Mme X..., a fait délivrer à celle-ci pour insuffisance d'occupation, sur le fondement de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, ne peut avoir effet, l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990) retient que, nonobstant les indications du contrat de location liant les parties, il est établi par les pièces produites que l'appartement litigieux comporte, en réalité, non pas quatre, mais trois pièces habitables, et répond aux conditions d'occupation suffisante, fixées par l'article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la pièce dite principale ne provenait pas de la réunion de deux pièces postérieurement à la location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims