.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Nahmani, auquel M. Boivin a donné à bail un local à usage d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990), lequel sous la rubrique " composition de la cour lors des débats et du délibéré " porte les mentions " président : M. X..., conseillers : Mme Y..., M. Z... ", puis deux interlignes plus bas, " greffier : Mme A... ", d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi