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18/03/1992 | FRANCE | N°90-16438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-16438


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Sur le premier moyen :

Attendu que M. Nahmani, auquel M. Boivin a donné à bail un local à usage d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990), lequel sous la rubrique " composition de la cour lors des débats et du délibéré " porte les mentions " président : M. X..., conseillers : Mme Y..., M. Z... ", puis deux interlignes plus bas, " greffier : Mme A... ", d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que les d

élibérations des juges sont secrètes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les arti...

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Sur le premier moyen :

Attendu que M. Nahmani, auquel M. Boivin a donné à bail un local à usage d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990), lequel sous la rubrique " composition de la cour lors des débats et du délibéré " porte les mentions " président : M. X..., conseillers : Mme Y..., M. Z... ", puis deux interlignes plus bas, " greffier : Mme A... ", d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16438
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Participation au délibéré (non)

GREFFIER - Participation au délibéré - Prohibition - Mention de son nom à la suite de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Participation au délibéré (non)

Il ne résulte pas de la mention par un arrêt, de la présence du greffier sous la rubrique " composition de la cour lors des débats et du délibéré ", que ce greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-04 , Bulletin 1987, IV, n° 220, p. 165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-16438, Bull. civ. 1992 III N° 98 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 98 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16438
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