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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990) de décider qu'il ne bénéficie pas des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et d'ordonner son expulsion de 14 aires de stationnement appartenant à la société Garage de l'exportation, alors, selon le moyen, que M. X... disposait d'un local parfaitement délimité, comme les premiers juges et la cour d'appel l'ont relevé, qu'il importait peu que ce local ne fût pas distinct d'un ensemble, que les établis correspondaient à l'exercice d'une profession de peintre tôlier que la bailleresse avait expressément reconnue et qui s'exerçait au profit d'une clientèle extérieure réelle, que peu importait le mode de détermination du loyer dès lors que celui-ci était réel et s'appliquait à la location des lieux et qu'ainsi, en déniant à M. X... le droit à la propriété commerciale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant, après avoir constaté que le couloir central destiné à l'évolution des véhicules avait été ajouté à la seule initiative de M. X..., retenu que la location portait sur de simples aires de stationnement, sans accès indépendant, séparées des aires louées à des tiers par des bandes de peinture tracées sur le sol, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence de local, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi