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18/03/1992 | FRANCE | N°90-15686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-15686


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990) de décider qu'il ne bénéficie pas des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et d'ordonner son expulsion de 14 aires de stationnement appartenant à la société Garage de l'exportation, alors, selon le moyen, que M. X... disposait d'un local parfaitement délimité, comme les premiers juges et la cour d'appel l'ont relevé, qu'il importait peu que ce local ne fût pas distinct d'un ensemble, que les établis correspondaient à l'exercice d'une profession de peintre tôlier q

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990) de décider qu'il ne bénéficie pas des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et d'ordonner son expulsion de 14 aires de stationnement appartenant à la société Garage de l'exportation, alors, selon le moyen, que M. X... disposait d'un local parfaitement délimité, comme les premiers juges et la cour d'appel l'ont relevé, qu'il importait peu que ce local ne fût pas distinct d'un ensemble, que les établis correspondaient à l'exercice d'une profession de peintre tôlier que la bailleresse avait expressément reconnue et qui s'exerçait au profit d'une clientèle extérieure réelle, que peu importait le mode de détermination du loyer dès lors que celui-ci était réel et s'appliquait à la location des lieux et qu'ainsi, en déniant à M. X... le droit à la propriété commerciale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant, après avoir constaté que le couloir central destiné à l'évolution des véhicules avait été ajouté à la seule initiative de M. X..., retenu que la location portait sur de simples aires de stationnement, sans accès indépendant, séparées des aires louées à des tiers par des bandes de peinture tracées sur le sol, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence de local, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15686
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Aires de stationnement - Absence de local et d'accès indépendant (non)

N'est pas soumis au statut des baux commerciaux la location, non d'un local, mais de simples aires de stationnement, sans accès indépendant, séparées des aires louées à des tiers par des bandes de peinture tracées sur le sol.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-15686, Bull. civ. 1992 III N° 94 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 94 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15686
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