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18/03/1992 | FRANCE | N°90-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-11763


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;

Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mlle Y..., mais dont le bail avait été résilié par celle-ci, à payer à leur ancienne locataire une somme de 336,30 francs au titre des intérêts au taux légal échus à l

a suite de la rétention du dépôt de garantie, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;

Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mlle Y..., mais dont le bail avait été résilié par celle-ci, à payer à leur ancienne locataire une somme de 336,30 francs au titre des intérêts au taux légal échus à la suite de la rétention du dépôt de garantie, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 16 novembre 1989), rendu en dernier ressort, retient que les ex-bailleurs restaient redevables des intérêts légaux sur le montant du dépôt de garantie du 31 juillet 1988 à la date d'encaissement du chèque du 15 juillet 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le syndic de la copropriété n'avait adressé aux époux X... le compte des charges, pour l'année 1988, que le 6 avril 1989, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance en principal, le jugement rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11763
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bailleur - Obligations - Dépôt de garantie - Restitution - Intérêts - Point de départ - Arrêté des comptes

Aux termes de l'article 17, dernier alinéa, de la loi n° 86-1286 du 23 décembre 1986 à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. Viole le texte le Tribunal qui condamne un propriétaire à payer des intérêts en retenant que les ex-bailleurs restaient redevables des intérêts sur le montant du dépôt de garantie à compter du 31 juillet 1988 tout en relevant que le syndic de la copropriété n'avait adressé aux ex-bailleurs le compte des charges, pour l'année 1988, que le 6 avril 1989.


Références :

Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 17 dernier alinéa

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-11763, Bull. civ. 1992 III N° 93 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 93 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11763
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