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Sur le moyen unique :
Vu l'article 17, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mlle Y..., mais dont le bail avait été résilié par celle-ci, à payer à leur ancienne locataire une somme de 336,30 francs au titre des intérêts au taux légal échus à la suite de la rétention du dépôt de garantie, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 16 novembre 1989), rendu en dernier ressort, retient que les ex-bailleurs restaient redevables des intérêts légaux sur le montant du dépôt de garantie du 31 juillet 1988 à la date d'encaissement du chèque du 15 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le syndic de la copropriété n'avait adressé aux époux X... le compte des charges, pour l'année 1988, que le 6 avril 1989, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance en principal, le jugement rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis