.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 53 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ;
Attendu que ce dernier texte énonce que le salarié dont l'engagement ne se trouverait pas confirmé à l'expiration de la période d'essai pourrait, avec l'accord de son employeur bénéficier d'une prolongation de cette période pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé le 21 juillet 1986 par la société Office d'annonces en qualité de contrôleur de gestion société avec la qualification " attaché de direction de première catégorie " ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois ; que le 27 octobre 1986, M. X... a apposé la mention " lu et approuvé " et sa signature sur une lettre de ce même jour de son employeur, indiquant que d'un commun accord la période d'essai était prolongée de 3 mois, du 21 octobre 1986 au 20 janvier 1987 ; que le 19 janvier, il a été mis fin au contrat par l'employeur ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par M. X..., la cour d'appel a retenu d'une part, que le salarié avait reconnu dans un acte écrit qu'une deuxième période d'essai avait été convenue entre les parties et d'autre part, que la rupture était intervenue avant l'expiration de la deuxième période d'essai ; que cependant la prolongation de la période d'essai ne pouvait résulter que d'une demande écrite du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans