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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société des Transports Darfeuille en qualité de chef de son agence de Saint-Etienne suivant contrat du 1er avril 1972 prévoyant, pour sa rémunération, un fixe augmenté d'un intéressement sur les bénéfices bruts de l'agence après déduction de certains frais et selon un tableau progressif et spécifiant à cet égard " qu'au-delà d'un bénéfice brut moyen de l'agence de 385 000 francs sur 12 mois consécutifs, le système d'intéressement prévu deviendrait inapplicable de plein droit et les parties conviennent de se rapprocher afin d'étudier un nouveau mode de rémunération " ; que le contrat a reçu application durant plusieurs années au cours desquelles les bénéfices de l'agence ont augmenté de telle sorte que le seuil au-delà duquel le système d'intéressement devait être modifié a été atteint en 1978 ; qu'après avoir informé M. X... de son intention de procéder à une modification de sa rémunération selon les objectifs qu'elle devait décrire dans un courrier du 18 janvier 1979, divers échanges ont eu lieu entre les parties à partir d'octobre 1985 ; qu'à la suite d'une lettre du 20 mars 1986, confirmant celle du 13 décembre 1985, l'une et l'autre laissées sans réponse, la société a versé à M. X... une rémunération calculée sur les nouvelles bases dont ces courriers faisaient état, soit un fixe de 10 000 francs supérieur au précédent et un intéressement sur les bénéfices de l'agence prenant en compte les frais de structure et de personnel de celle-ci ; que, par lettre du 8 avril 1986, M. X..., considérant qu'il avait été ainsi apporté une modification substantielle dans sa rémunération, a mis la société en demeure de le rétablir dans ses droits, puis a constaté la rupture du contrat à sa charge et a cessé son travail le 21 avril 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire, n'a droit aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ;
Attendu qu'en réformant le jugement entrepris, la cour d'appel a condamné M. X... à rembourser à la société des Transports Darfeuille la somme qui lui avait été payée en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement à compter du jour du versement de ces sommes, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble