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18/03/1992 | FRANCE | N°89-21405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 89-21405


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DIT n'y avoir lieu de mettre l'Union de banques à Paris hors de cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1989), que la société Spaba, qui avait, en 1985, fourni à la société Carini, entrepreneur principal, depuis en liquidation des biens, des armatures pour béton armé, utilisées pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôts, a exercé contre la société civile immobilière Jeanne d'Arc, maître de l'ouvrage, à laquelle elle avait notifié, le 14 novembre 1985, copie de la m

ise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, l'action directe, instituée par la...

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DIT n'y avoir lieu de mettre l'Union de banques à Paris hors de cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1989), que la société Spaba, qui avait, en 1985, fourni à la société Carini, entrepreneur principal, depuis en liquidation des biens, des armatures pour béton armé, utilisées pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôts, a exercé contre la société civile immobilière Jeanne d'Arc, maître de l'ouvrage, à laquelle elle avait notifié, le 14 novembre 1985, copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, l'action directe, instituée par la loi du 31 décembre 1975, en vue d'obtenir paiement du solde lui restant dû sur le coût de ses fournitures ; que l'Union de banques à Paris (UBP), à laquelle la société Carini avait, dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, cédé sa créance résultant d'une situation de travaux, cession notifiée au maître de l'ouvrage le 7 octobre 1985, a été mise en cause ;

Attendu que la société civile immobilière Jeanne d'Arc fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Spaba la somme de 70 725,43 francs, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas si, à la date du 14 novembre 1985, la défaillance de la société Carini n'avait pas été définitivement acquise entre les parties contractantes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le maître de l'ouvrage ne disposait pas, pour chacun des jours de retard constatés à cette même date, d'une créance, fixée à 5 000 francs par le marché litigieux, qui soit certaine, liquide et exigible, et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de pénalités de retard, alléguée par la société civile immobilière Jeanne d'Arc, n'était pas certaine, liquide et exigible au 14 novembre 1985, date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, et que le maître de l'ouvrage restait alors débiteur d'une somme déterminée envers l'entrepreneur principal, en liquidation des biens, la cour d'appel, qui a retenu cette somme comme assiette de l'action directe du sous-traitant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 13-1, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour déclarer opposable au sous-traitant la cession, par l'entrepreneur principal, d'une créance portant, pour partie, sur des sommes correspondant aux travaux sous-traités, et limiter, en conséquence, la somme que le maître de l'ouvrage lui restait devoir, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société UBP, cessionnaire de la créance de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage, ait eu connaissance du contrat de sous-traitance et que cette cession, effectuée antérieurement à l'exercice de l'action directe, soit intervenue en fraude des droits du sous-traitant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entrepreneur principal avait, préalablement à cette cession de créance, obtenu la caution personnelle et solidaire prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Spaba la cession de créance effectuée le 20 octobre 1985 par la société Carini à la société UBP et débouté partiellement la société Spaba de sa demande contre la société civile immobilière Jeanne d'Arc, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21405
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Assiette - Dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur - Pénalités de retard dues par celui-ci - Caractère certain - liquide et exigible - Absence - Constatations suffisantes.

1° Justifie légalement sa décision de condamner un maître d'ouvrage à payer au sous-traitant la somme due à l'entrepreneur principal la cour d'appel qui relève que la créance de pénalités de retard alléguée par le maître de l'ouvrage n'était pas certaine, liquide et exigible à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal et que le maître de l'ouvrage restait alors débiteur d'une somme déterminée envers l'entrepreneur principal en liquidation de biens.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Entrepreneur principal ayant cédé sa créance à un tiers - Opposabilité de la cession - Cautionnement préalable - Recherche nécessaire.

2° Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer opposable au sous-traitant la cession, par l'entrepreneur principal, d'une créance portant, pour partie, sur des sommes correspondant aux travaux sous-traités et limiter en conséquence la somme que le maître de l'ouvrage lui restait devoir, retient qu'il n'est pas établi que le cessionnaire ait eu connaissance du contrat de sous-traitance et que cette cession, effectuée antérieurement à l'exercice de l'action directe, soit intervenue en fraude des droits du sous-traitant, sans rechercher si l'entrepreneur principal avait, préalablement à la cession, obtenu la caution personnelle et solidaire prévue à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13-1, art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1983-02-15 , Bulletin 1983, III, n° 45, p. 37 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1991-02-12 , Bulletin 1991, n° 63 (2), p. 43, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°89-21405, Bull. civ. 1992 III N° 97 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 97 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21405
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