.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2011 et 2036 du Code civil ;
Attendu qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ;
Attendu que pour condamner Mme Y... et M. X..., respectivement à 1 500 000 et 1 000 000 francs, l'arrêt retient que " selon le dernier courrier, en date du 26 juin 1987, émanant de la société Crédit chimique, sa créance est de 2 635 335,31 francs ", qu'" à défaut de contestation démontrée dans les formes de la loi du 13 juillet 1967, il échet de considérer cette somme comme exacte " et que les cautions ne démontrent pas " de ce qu'une contestation de la créance de la société Crédit chimique est toujours pendante " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans trancher à l'égard des cautions la contestation de la créance du Crédit chimique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen