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17/03/1992 | FRANCE | N°90-17453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-17453


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Sur le premier moyen :

Vu les articles 2011 et 2036 du Code civil ;

Attendu qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ;

Attendu que pour condamner Mme Y... et M. X..., respectivement à 1 500 000 et 1 000 000 francs, l'arrêt retient que " selon le dernier courrier, en date du 26 juin 1987, émanant de la société Crédit chimique, sa créance est de 2 635 335,31 francs ", qu'" à défaut de contestation démontrée dans les formes de la loi du 13 juillet 1967, il échet de considérer cette somme comme exacte

" et que les cautions ne démontrent pas " de ce qu'une contestation de la créance de l...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 2011 et 2036 du Code civil ;

Attendu qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ;

Attendu que pour condamner Mme Y... et M. X..., respectivement à 1 500 000 et 1 000 000 francs, l'arrêt retient que " selon le dernier courrier, en date du 26 juin 1987, émanant de la société Crédit chimique, sa créance est de 2 635 335,31 francs ", qu'" à défaut de contestation démontrée dans les formes de la loi du 13 juillet 1967, il échet de considérer cette somme comme exacte " et que les cautions ne démontrent pas " de ce qu'une contestation de la créance de la société Crédit chimique est toujours pendante " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans trancher à l'égard des cautions la contestation de la créance du Crédit chimique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17453
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Portée

Il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille la demande en paiement dirigée contre les cautions d'une société en liquidation des biens, sans trancher à l'égard de celles-ci la contestation portant sur la créance du débiteur principal.


Références :

Code civil 2011, 2036

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-17453, Bull. civ. 1992 IV N° 113 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 113 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17453
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