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17/03/1992 | FRANCE | N°90-16606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1992, 90-16606


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu le principe fraus omnia corrumpit ;

Attendu que la société civile immobilière Le Moulin de Roule Crotte a été constituée par acte du 1er décembre 1973 entre Gabriel X..., Mme Lucie Y..., son épouse et leur fils Alain avec pour objet, notamment " la propriété, la gestion, et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement, d'un immeuble situé au lieu-dit Le Moulin de Roule Crotte ", et constituant le seul élément de son actif ; que le capital social a été divisé en 110 parts, dont 5

0 à Gabriel X..., 50 à Mme Lucie Y... et 10 à Alain X... ; que le 30 décembre 1981 l...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu le principe fraus omnia corrumpit ;

Attendu que la société civile immobilière Le Moulin de Roule Crotte a été constituée par acte du 1er décembre 1973 entre Gabriel X..., Mme Lucie Y..., son épouse et leur fils Alain avec pour objet, notamment " la propriété, la gestion, et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement, d'un immeuble situé au lieu-dit Le Moulin de Roule Crotte ", et constituant le seul élément de son actif ; que le capital social a été divisé en 110 parts, dont 50 à Gabriel X..., 50 à Mme Lucie Y... et 10 à Alain X... ; que le 30 décembre 1981 la société civile immobilière a donné à bail l'immeuble lui appartenant à la société à responsabilité limitée Le Moulin Fleuri dont M. Alain X... était gérant ; que le 20 janvier 1984 Gabriel X... est décédé, laissant son épouse, son fils Alain et un autre fils Gabriel, Philippe X..., né d'un premier mariage ; que ce dernier, propriétaire indivis des parts de société dépendant de la succession de son père, a assigné ses cohéritiers pour obtenir l'annulation de la société civile immobilière constituée entre eux et son auteur, et du bail consenti par celle-ci à la société à responsabilité limitée Le Moulin Fleuri ; que l'arrêt attaqué l'a déclaré irrecevable en cette demande, aux motifs qu'il ne pouvait exercer seul une action en dissolution de la société civile immobilière, dont il possédait des parts en indivision, ou en annulation du bail consenti par celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les actes incriminés, des 1er décembre 1973 et 30 décembre 1981, ne procédaient pas d'une collusion entre ceux qui y avaient souscrit, en vue de porter frauduleusement atteinte aux droits indivis à revenir à M. Gabriel Philippe X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16606
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAUDE - Fraus omnia corrumpit - Succession - Indivision successorale - Parts de société - Société civile immobilière - Bail consenti par celle-ci - Action en nullité de la société et du bail - Société constituée entre les cohéritiers du demandeur et leur auteur - Recherche nécessaire

SUCCESSION - Indivision successorale - Parts de société - Société civile immobilière - Bail consenti par celle-ci - Action en nullité de la société et du bail - Société constituée entre les cohéritiers du demandeur et leur auteur - Collusion frauduleuse - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en nullité d'une société civile immobilière constituée entre les cohéritiers du demandeur et son auteur, ainsi que la demande d'annulation du bail consenti par cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actes incriminés ne procédaient pas d'une collusion entre ceux qui y avaient souscrit, en vue de porter frauduleusement atteinte aux droits indivis à revenir à ce demandeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-04 , Bulletin 1992, I, n° 41, p. 30

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1992, pourvoi n°90-16606, Bull. civ. 1992 I N° 86 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 86 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16606
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