La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90-13957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1992, 90-13957


.

Attendu que, par convention du 29 mars 1979, la société anonyme de la Maison de santé Saint-Gatien, sise à Tours, a reconnu au docteur X..., pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, un droit exclusif d'exercice de la chirurgie orthopédique dans les locaux de la clinique ; que, selon l'article 8 de cette convention, " l'indemnité qui serait due au docteur X... ... dans le cas où la SA Saint-Gatien ne renouvelerait pas le contrat à l'issue d'une période quinquennale, serait égale aux honoraires du docteur X... perçus pendant une année et calculée sur l

a moyenne des trois dernières années d'exercice dans les locaux de ...

.

Attendu que, par convention du 29 mars 1979, la société anonyme de la Maison de santé Saint-Gatien, sise à Tours, a reconnu au docteur X..., pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, un droit exclusif d'exercice de la chirurgie orthopédique dans les locaux de la clinique ; que, selon l'article 8 de cette convention, " l'indemnité qui serait due au docteur X... ... dans le cas où la SA Saint-Gatien ne renouvelerait pas le contrat à l'issue d'une période quinquennale, serait égale aux honoraires du docteur X... perçus pendant une année et calculée sur la moyenne des trois dernières années d'exercice dans les locaux de la Maison de santé Saint-Gatien ... Cette indemnité ne serait pas due si le docteur X... se réinstallait dans un rayon inférieur à 60 kms et avant 3 années (en secteur privé ou public) " ; qu'à l'issue de la première période quinquennale, soit le 29 mars 1984, le contrat n'a pas été renouvelé ; que le docteur X... a assigné la clinique en paiement d'une indemnité contractuelle de 1 168 193 francs ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté de cette demande, au motif qu'il s'était réinstallé dans la même ville avant l'expiration du délai de 3 ans, et l'a condamné à rembourser la provision de 900 000 francs qui lui avait été allouée en référé, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1984, jour du versement de cette somme ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie, qui détient en vertu d'un titre exécutoire, quel qu'il soit, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts légaux de ces sommes que selon le principe énoncé par le texte susvisé, c'est-à-dire à compter de la date de la demande de restitution desdites sommes ;

Attendu qu'en faisant courir les intérêts légaux du jour du versement de la provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux de la provision de 900 000 francs accordée en référé, à compter du versement de cette somme au docteur X..., l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13957
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Infirmation d'une décision exécutoire - Restitution des sommes indûment perçues - Jour de la demande en restitution

REFERE - Provision - Condamnation - Infirmation d'une décision exécutoire - Restitution des sommes indûment perçues - Intérêt légal - Point de départ - Jour de la demande en restitution

La partie, qui détient en vertu d'un titre exécutoire, quel qu'il soit, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts légaux de ces sommes que selon le principe énoncé par l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, c'est-à-dire à compter de la date de la demande de restitution. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, en ordonnant le remboursement de la provision allouée en référé, fait courir les intérêts légaux du jour du versement de cette provision.


Références :

Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 mars 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1989-06-20 , Bulletin 1989, III, n° 148, p. 81 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1992, pourvoi n°90-13957, Bull. civ. 1992 I N° 87 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 87 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award