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12/03/1992 | FRANCE | N°92-60083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1992, 92-60083


ARRÊT N° 2

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative de la commune de Sarcelles qui l'avait radié de la liste électorale, alors qu'il aurait été tardivement avisé de cette décision et qu'il ne serait pas prouvé qu'il était sans droit à figurer sur la liste ;

Mais attendu, d'une part, que la compétence du tribunal d'instance ne s'étend pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressé qui a p

u exercer son recours au fond dans le délai légal ;

Et attendu, d'autre part, qu'il...

ARRÊT N° 2

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative de la commune de Sarcelles qui l'avait radié de la liste électorale, alors qu'il aurait été tardivement avisé de cette décision et qu'il ne serait pas prouvé qu'il était sans droit à figurer sur la liste ;

Mais attendu, d'une part, que la compétence du tribunal d'instance ne s'étend pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressé qui a pu exercer son recours au fond dans le délai légal ;

Et attendu, d'autre part, qu'il appartient à celui qui conteste une décision de la commission administrative d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;

Attendu, enfin, que le Tribunal constate que l'intéressé ne justifie remplir aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60083
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décisions - Notification - Régularité - Appréciation

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence - Compétence matérielle - Régularité de la notification de la décision de la commission administrative (non)

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Liste électorale - Commission administrative - Décisions - Notification - Régularité - Appréciation (non)

La compétence du tribunal d'instance statuant en matière électorale ne s'étend pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision de la commission administrative à la personne radiée de la liste électorale (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ecouen, 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1992, pourvoi n°92-60083, Bull. civ. 1992 II N° 85 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 85 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli (arrêt n° 1), M. Dutheillet-Lamonthézie (arrêt n° 2). -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60083
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