ARRÊT N° 2
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative de la commune de Sarcelles qui l'avait radié de la liste électorale, alors qu'il aurait été tardivement avisé de cette décision et qu'il ne serait pas prouvé qu'il était sans droit à figurer sur la liste ;
Mais attendu, d'une part, que la compétence du tribunal d'instance ne s'étend pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressé qui a pu exercer son recours au fond dans le délai légal ;
Et attendu, d'autre part, qu'il appartient à celui qui conteste une décision de la commission administrative d'établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Attendu, enfin, que le Tribunal constate que l'intéressé ne justifie remplir aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi