ARRÊT N° 1
Attendu que M. Gilles X... de la Source fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune d'Eymet, d'une part sans répondre à son argumentation selon laquelle la notification de la radiation, par la commission administrative, avait été tardive ; d'autre part en ne retenant pas ses affirmations selon lesquelles il remplirait les conditions pour demeurer inscrit sur la liste électorale ;
Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance ne s'étendant pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressé qui a pu exercer son recours au fond dans le délai légal, le Tribunal n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions inopérantes ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a estimé que M. X... de la Source ne démontrait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi