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12/03/1992 | FRANCE | N°92-60041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1992, 92-60041


ARRÊT N° 1

Attendu que M. Gilles X... de la Source fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune d'Eymet, d'une part sans répondre à son argumentation selon laquelle la notification de la radiation, par la commission administrative, avait été tardive ; d'autre part en ne retenant pas ses affirmations selon lesquelles il remplirait les conditions pour demeurer inscrit sur la liste électorale ;

Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance ne s'éte

ndant pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la déci...

ARRÊT N° 1

Attendu que M. Gilles X... de la Source fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune d'Eymet, d'une part sans répondre à son argumentation selon laquelle la notification de la radiation, par la commission administrative, avait été tardive ; d'autre part en ne retenant pas ses affirmations selon lesquelles il remplirait les conditions pour demeurer inscrit sur la liste électorale ;

Mais attendu que la compétence du tribunal d'instance ne s'étendant pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressé qui a pu exercer son recours au fond dans le délai légal, le Tribunal n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions inopérantes ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a estimé que M. X... de la Source ne démontrait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60041
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décisions - Notification - Régularité - Appréciation

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence - Compétence matérielle - Régularité de la notification de la décision de la commission administrative (non)

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Liste électorale - Commission administrative - Décisions - Notification - Régularité - Appréciation (non)

La compétence du tribunal d'instance statuant en matière électorale ne s'étend pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision de la commission administrative à la personne radiée de la liste électorale (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, 27 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1992, pourvoi n°92-60041, Bull. civ. 1992 II N° 85 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 85 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli (arrêt n° 1), M. Dutheillet-Lamonthézie (arrêt n° 2). -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60041
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