.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 15 octobre 1990), M. X..., embauché le 23 novembre 1987 en qualité de mécanicien par l'entreprise Chappatte, a été licencié le 30 mars 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, sauf dans le cas de maladie ou les cas limitativement prévus par la loi, le contrat de travail ne peut être suspendu que par accord entre les parties ; qu'en conséquence, commet une faute grave le salarié qui, ayant justifié son absence auprès de son employeur par la production d'un certificat médical couvrant une période de plusieurs jours, renonce postérieurement et sans en aviser l'employeur au bénéfice de ce congé de maladie et se livre sans l'accord de l'employeur, pendant cette même période, à une autre activité même bénévole ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que lorsqu'il était en arrêt de travail pour maladie justifié par la production d'un certificat médical, M. X... a exercé l'activité de sapeur pompier bénévole à Valdoie dans le cadre des interventions des services de la protection civile et qu'il n'en a pas informé l'employeur ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été réquisitionné par l'autorité préfectorale pour exercer une mission de service public et qu'il avait été affecté à un poste compatible avec son état de santé, le conseil de prud'hommes a écarté à bon droit la faute grave invoquée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi