La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1992 | FRANCE | N°90-70188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1992, 90-70188


.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1989), fixant le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Auroux, d'un droit d'eau dont elle bénéficiait, de rejeter les exceptions de nullité qu'elle soulevait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le juge relève que les prescriptions d'ordre public des articles R. 13-26 et R. 13-27 du Code de

l'expropriation n'ont pas été respectées ; que le non-respect des délais...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1989), fixant le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Auroux, d'un droit d'eau dont elle bénéficiait, de rejeter les exceptions de nullité qu'elle soulevait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le juge relève que les prescriptions d'ordre public des articles R. 13-26 et R. 13-27 du Code de l'expropriation n'ont pas été respectées ; que le non-respect des délais imposés par ces textes ayant mis l'expropriée dans l'impossibilité de réunir les éléments suffisants pour assurer la défense de ses intérêts et de prendre toutes dispositions pour assister au transport sur les lieux, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité d'expropriation sans violer le texte susvisé ;

Mais attendu que l'inobservation des délais prescrits par les articles R. 13-26 et R. 13-27 du Code de l'expropriation n'étant assortie d'aucune sanction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que, s'agissant d'irrégularités de forme, il appartenait à l'expropriée de justifier qu'elles lui avaient causé un grief et qu'il résultait des termes d'une lettre de Mme X..., du 10 avril 1989, que c'était volontairement qu'elle n'avait assisté ni à la visite des lieux, ni à l'audience ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70188
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Transport sur les lieux - Délais - Inobservation - Nullité - Conditions - Préjudice

L'inobservation des délais prescrits par les articles R. 13-26 et R. 13-27 du Code de l'expropriation, relatifs au transport sur les lieux, n'étant assortie d'aucune sanction, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui relève que, s'agissant d'irrégularité de forme, il appartient à l'exproprié de justifier qu'elles lui ont causé un grief.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-26, R13-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1992, pourvoi n°90-70188, Bull. civ. 1992 III N° 85 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 85 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70188
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award