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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 5 février 1990), que l'administration des Impôts a demandé l'annulation d'une attestation notariée établie après le décès de Mme Y..., en vue de la transmission à son mari, M. Mondésir X..., et à son fils, M. Philippe X..., d'une parcelle située en Guyane, dans la zone dite des cinquante pas géométriques, comme faisant partie du domaine privé de l'Etat en application du décret du 30 juin 1955 ;
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que ce principe, posé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 545 du Code civil, constitue un droit fondamental ayant valeur constitutionnelle ; que les dispositions du décret du 30 juin 1955, relatif à l'introduction de la zone dite des cinquante pas géométriques dans le département de la Guyane, ne dérogent pas, et ne peuvent pas déroger du reste, à la règle ; qu'en décidant que l'Etat est devenu propriétaire, par le jeu de ces dispositions du décret du 30 juin 1955, de l'héritage de Montjoly, lequel appartenait auparavant de façon incontestable à Adolphine Y..., sans constater que la transmission de cet héritage au profit de l'Etat a eu lieu moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité, la cour d'appel a violé les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 545 du Code civil ;
Mais attendu que le décret du 30 juin 1955 ayant eu seulement pour objet de modifier le statut de la zone, dite des cinquante pas géométriques, en faisant passer les terrains, qui en dépendaient, du domaine public national au domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques, en vertu d'un titre antérieur et reconnu valable par une commission de vérification instituée par ce texte, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a retenu que le titre de Mme Y..., datant de 1905, n'était pas juridiquement prouvé, qu'il n'avait pas été validé et qu'il n'était pas démontré qu'elle même ou ses auteurs aient, depuis, prescrit utilement, a, sans violer les principes posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi