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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 231-1 et L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter, notamment, la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1989), qu'ayant acquis un terrain en vue de construire, les époux X... ont conclu le 29 septembre 1980, avec la société Constructions Trad'home, depuis en liquidation judiciaire, avec M. Y... comme mandataire-liquidateur et représentant des créanciers, un contrat de construction d'une maison individuelle, à l'aide de prêts consentis par l'Union du crédit pour le bâtiment (UCB) et le Crédit immobilier de Bretagne (CIB) ; qu'après réception intervenue le 6 mars 1982, avec réserves concernant, notamment, la non-conformité du niveau d'implantation de la maison aux dispositions du cahier des charges du lotissement, un arrêt du 29 janvier 1987, devenu irrévocable, a, en raison de cette non-conformité, condamné le constructeur à procéder, à ses frais, à la démolition et à la reconstruction de la maison ; qu'ayant fait assurer de leur propre chef la démolition, sans pouvoir obtenir du constructeur la reconstruction, les époux X..., qui étaient poursuivis par les organismes prêteurs, ont, en septembre 1988, assigné le constructeur et ces organismes en annulation du contrat de construction et des contrats de prêts, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en annulation du contrat de construction, l'arrêt retient qu'il est possible de surélever les fondations de l'immeuble pour qu'il se trouve, en son seuil, à un niveau compatible avec le règlement du lotissement et que l'objet même du contrat, c'est-à-dire la construction d'une maison individuelle du modèle commandé par les époux X..., est donc réalisable sans apporter aux stipulations contractuelles des modifications nécessitant la signature d'un avenant ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant qu'à la suite de la non-conformité du niveau d'implantation de la maison aux dispositions du cahier des charges du lotissement, des travaux de surélévation étaient nécessaires, ce dont il résultait une modification du projet initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en annulation des contrats de prêts passés pour le financement de la construction avec les sociétés UCB et CIB, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de construction n'aurait pas eu pour effet d'entraîner l'anéantissement de ces contrats de prêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction réalisée au moyen des prêts litigieux n'étant pas conforme au cahier des charges du lotissement, l'annulation du contrat de construction emporte anéantissement rétroactif des obligations contractuelles résultant des contrats de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers