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11/03/1992 | FRANCE | N°89-21633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1992, 89-21633


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), qu'après qu'un arrêt du 20 décembre 1975 ait reconnu valable une promesse de vente, consentie à Mme X... par la société civile de Saint-Nicolas, cette société a engagé une action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, qui a fait l'objet d'un arrêt du 3 novembre 1977, déclarant bien fondée cette action, et, sur renvoi après cassation le 7 novembre 1978, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 1980, rejetant la demande ; qu'entre-temps, la M

utuelle générale française accidents (MGFA), créancière de Mme X..., avait, le...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1989), qu'après qu'un arrêt du 20 décembre 1975 ait reconnu valable une promesse de vente, consentie à Mme X... par la société civile de Saint-Nicolas, cette société a engagé une action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, qui a fait l'objet d'un arrêt du 3 novembre 1977, déclarant bien fondée cette action, et, sur renvoi après cassation le 7 novembre 1978, d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 1980, rejetant la demande ; qu'entre-temps, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), créancière de Mme X..., avait, le 2 mars 1981, inscrit sur l'immeuble vendu une hypothèque définitive ; qu'enfin, sur une nouvelle demande de la société civile, la cour d'appel de Paris, le 22 septembre 1986, a prononcé la résolution de la vente ;

Attendu que la société de Saint-Nicolas fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises par la MGFA, alors, selon le moyen, 1°) qu'à la date du 17 avril 1980, puis à celle du 2 mars 1981, Mme X... n'apparaissait pas, au regard des tiers, comme propriétaire de l'immeuble en cause ; qu'en effet, si l'arrêt du 20 décembre 1975 devant valoir vente avait été publié le 26 mars 1976, il résultait du fichier produit qu'antérieurement à la date de ces inscriptions hypothécaires, avaient été publiées les assignations en résolution de la vente délivrées les 7 juillet et 4 octobre 1976, puis le jugement du 4 janvier 1977 et l'arrêt du 6 octobre (sic) 1977 emportant résolution de cette vente ; qu'en revanche, ni l'arrêt de la Cour de Cassation ayant annulé la décision du 6 octobre (sic) 1977, ni les arrêts pris sur renvoi en 1980, n'avaient été publiés ; qu'ainsi, à la date des inscriptions hypothécaires contestées, les 17 avril 1980 et 2 mars 1981, Mme X... n'apparaissait pas, au regard des tiers, comme propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2147 du Code civil, 44 du décret du 14 octobre 1955 ; 2°) subsidiairement, que l'article 2108, alinéa 2, du Code civil ne distingue pas suivant que le privilège du vendeur a été inscrit par celui qui agit en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ou par un précédent vendeur, l'ayant cause de l'acquéreur étant, dans les deux cas, averti du risque d'une telle résolution, laquelle lui est alors opposable ; qu'ainsi, par fausse application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°) qu'en toute hypothèse, le privilège du vendeur précédent, inscrit depuis 1972, l'action en résolution de la vente intentée par la SCI et la résolution prononcée sur cette assignation par arrêt confirmatif en date du 6 octobre (sic) 1977, démontraient la précarité des droits de sa débitrice, sur lesquels la MGFA entendait exercer son privilège immobilier, et lui interdisaient en conséquence de se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 2108, alinéa 2, du Code civil, texte que, par fausse application, la cour d'appel a ainsi violé ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au moment de l'inscription par la MGFA de son hypothèque judiciaire provisoire, Mme X... avait été reconnue propriétaire de l'immeuble par l'arrêt du 20 décembre 1975, publié, et relevé que l'inscription antérieure du privilège du vendeur d'immeuble émanant de la société Hervet crédit terme, à l'occasion d'une précédente vente à la société civile de Saint-Nicolas, ne concernait pas la cession intervenue entre cette société et Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la résolution de la vente n'avait pas pu éteindre les droits acquis sur l'immeuble par la MGFA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21633
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Résolution - Action en résolution - Action du vendeur - Vendeur n'ayant pas fait inscrire son privilège - Effets - Inopposabilité aux tiers ayant acquis des droits de l'acquéreur - Inscription antérieure du privilège ne concernant pas la cession litigieuse - Absence d'influence

PRIVILEGES - Vendeur d'immeuble - Défaut d'inscription - Effets - Inopposabilité aux tiers ayant acquis des droits de l'acquéreur - Inscription antérieure du privilège de l'auteur du vendeur agissant en résolution - Absence d'influence

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Effets - Conditions - Publication du titre du débiteur

Une cour d'appel qui retient qu'au moment de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire par une compagnie d'assurance, le débiteur avait été reconnu propriétaire de l'immeuble par une décision judiciaire publiée et l'inscription antérieure du privilège du vendeur d'immeuble à l'occasion d'une vente précédente à une société civile immobilière ne concernant pas la cession intervenue entre cette société et le propriétaire, en déduit exactement que la résolution de la vente, conclue entre la société civile immobilière et le propriétaire, intervenue postérieurement, n'a pu éteindre les droits acquis sur l'immeuble par la compagnie d'assurance créancière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-02-06 , Bulletin 1974, III, n° 67, p. 51 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1992, pourvoi n°89-21633, Bull. civ. 1992 III N° 86 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 86 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21633
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