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11/03/1992 | FRANCE | N°89-20584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1992, 89-20584


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 715 et 716 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 724 du même Code ;

Attendu que le recours exercé par une partie à l'instance devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant taxé les honoraires d'un expert doit être notifié aux autres parties à cette instance et à l'expert ; que celui-ci doit être convoqué 15 jours au moins à l'avance par le secrétaire-greffier de la cour d'appel ;

Attendu

qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée, ni du dossier de la procédure que M. X....

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 715 et 716 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 724 du même Code ;

Attendu que le recours exercé par une partie à l'instance devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant taxé les honoraires d'un expert doit être notifié aux autres parties à cette instance et à l'expert ; que celui-ci doit être convoqué 15 jours au moins à l'avance par le secrétaire-greffier de la cour d'appel ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée, ni du dossier de la procédure que M. X..., expert commis dans une instance ayant opposé M. Y... à M. Z..., ait reçu notification du recours exercé par M. Y... contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant taxé ses honoraires, ni qu'il ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats ;

Qu'en statuant néanmoins sur le recours de M. Y..., le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20584
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Notification à toutes les parties - Nécessité

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Notification à toutes les parties - Nécessité

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Taxe - Recours - Recevabilité - Condition

Le recours exercé par une partie à l'instance devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant taxé les honoraires d'un expert doit être notifié aux autres parties à cette instance et à l'expert ; lequel doit être convoqué 15 jours au moins à l'avance par le secrétaire-greffier de la cour d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 715, 716, 14, 724

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-10-03 , Bulletin 1984, II, n° 142, p. 100 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1992, pourvoi n°89-20584, Bull. civ. 1992 II N° 79 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 79 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20584
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