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Joint les pourvois n°s 89-16.767, 89-17.745 et 89-19.962 ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société SMAC-Acieroïd ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie La Providence, le moyen unique du pourvoi provoqué de la MAF, le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCIC IF et de la SCIC CD, le moyen unique du pourvoi provoqué de la société OET et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Jacques Z..., réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989), qu'entre 1970 et 1974, la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC IF), ayant pour gérant la SCIC CD, assurées par l'Union des assurances de Paris (UAP), en police maître d'ouvrage avec avenant promoteur-vendeur, a fait édifier, pour le vendre, par lots, après achèvement, un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et assisté, pour les études thermiques, par la société OET, qui a sous-traité sa mission à M. Jacques Z... ; que les travaux ont été réalisés par la CMF, puis par la société SOACO, assurées par la compagnie La Providence, en police individuelle de base, en tant que mandataire commun et titulaire du lot " gros oeuvre ", par la société Soplec, actuellement en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assurée par la CAMB, en police individuelle de base, pour les menuiseries intérieures, par la société Chapuizet, aux droits de laquelle vient la société Frangeclim, assurée par la SMABTP, pour le chauffage, et par la société SMAC-Acieroïd, assurée par la SMABTP, pour l'étanchéité ; que des désordres étant apparus, et après une assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 février 1974, les syndicats de copropriétaires des bâtiments d'habitation ont, par actes du 4 novembre 1976, fait assigner en réparation la SCIC IF qui a appelé en garantie l'architecte, le bureau d'études, les entrepreneurs et les assureurs ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action des syndicats de copropriétaires, l'arrêt retient que la décision prise le 7 février 1974 par l'assemblée générale concerne un certain nombre de désordres, ceux-là même dont traite la mise en demeure à laquelle il est fait référence, et ceux que l'expertise pourra révéler ;
Qu'en se référant à une mise en demeure sans analyser ce document, ni énumérer les désordres qu'elle visait et en retenant des désordres qui ne s'étaient pas encore révélés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société SMAC-Acieroïd, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans