La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1992 | FRANCE | N°91-83645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-83645


REJET de la requête présentée par :
- X... Houmad,
tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 février 1989, qui l'a condamné, pour abandon de famille à 10 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la demande susvisée ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 17 mai 1991 ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité de la demande en r

évision :
Attendu que la Cour est saisie par décision de la Commission instituée à l'art...

REJET de la requête présentée par :
- X... Houmad,
tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 février 1989, qui l'a condamné, pour abandon de famille à 10 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la demande susvisée ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 17 mai 1991 ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité de la demande en révision :
Attendu que la Cour est saisie par décision de la Commission instituée à l'article 623 du Code de procédure pénale ; que ladite décision fait état d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, par référence à l'article 622. 4° du même Code ; qu'enfin, l'arrêt dont la révision est demandée est définitif ;
Que la demande est donc recevable, en la forme ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que Houmad X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour être, du 22 janvier 1981 au 2 décembre 1983, à Martigues, en méconnaissance d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales, en date du 12 octobre 1976, l'ayant condamné à verser à Nouria Y... une pension alimentaire de 2 000 francs par mois, et d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 1981, ayant fixé à 1 500 francs, le montant de la pension mensuelle due à la femme, pour elle-même et ses enfants, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de ladite pension ;
Attendu que sur les appels, interjetés par le prévenu, le ministère public et la partie civile, d'un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 1987, la cour d'appel a, par arrêt de défaut du 24 février 1988, condamné l'intéressé à 1 an d'emprisonnement, et décerné contre lui mandat d'arrêt ; que ledit mandat a été ramené à exécution le 28 novembre 1988 ; que sur opposition, la cour d'appel par l'arrêt du 22 février 1989, a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, condamné X... à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation particulière d'acquitter les sommes dues à la partie civile, à laquelle ont été alloués 20 000 francs de dommages-intérêts, et 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 25 novembre 1988, X..., représenté par son avoué, a comparu devant la chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur son appel du jugement de divorce du 4 juin 1981 ; que par arrêt du 26 avril 1989, la cour d'appel, après avoir donné défaut contre Nouria Y..., qui avait " fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ", a " dit sans objet le jugement entrepris, la dissolution du mariage et ses conséquences ayant été prononcées par les juridictions marocaines ", notamment par un acte du cadi de Berkane, en date du 23 mai 1977, homologuant la répudiation de la femme par le mari ; que sur l'opposition de la femme, qui concluait à l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a prononcé, le 20 septembre 1990, un arrêt de caractère contradictoire, pour déclarer l'opposition recevable, mais non fondée ; qu'implicitement, ledit arrêt contradictoire a maintenu les dispositions de l'arrêt par défaut ;
Mais attendu que la décision civile, déclarant sans objet le jugement de divorce, n'a statué que pour l'avenir, sans prononcer sur les dispositions dudit jugement et de l'ordonnance de non-conciliation relatives aux pensions ; que ces mesures étant demeurées provisoirement en vigueur durant la période en litige et exécutoires, il n'existe aucun doute sur la culpabilité du demandeur, de nature à justifier l'annulation de la condamnation prononcée du chef d'abandon de famille ;
Par ces motifs :
DECLARE la demande en révision RECEVABLE, mais mal fondée ;
La REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83645
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité

Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas, dans une poursuite pour abandon de famille, d'un arrêt civil déclarant sans objet un jugement de divorce prononcé par une juridiction française, en raison de la dissolution du mariage d'époux marocains par les autorités de leur pays, dès lors que ladite décision civile n'a statué que pour l'avenir, sans prononcer sur les dispositions provisoires de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce relatives aux pensions, lesquelles étaient demeurées en vigueur et exécutoires pendant la période du litige


Références :

Code de procédure pénale 622

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1992, pourvoi n°91-83645, Bull. crim. criminel 1992 N° 108 p. 283
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 108 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder
Avocat(s) : Avocat :Me Choufani avocat au barreau de Paris

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award