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10/03/1992 | FRANCE | N°90-20360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1992, 90-20360


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir encaissé sur son compte personnel une somme de 3 995,05 francs, reliquat d'une consignation versée par un client, que le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance lui avait fait parvenir le 8 novembre 1984 et qu'il n'a restitué à ce client que le 29 avril 1986 ; que, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, la cour d'appel (Toulouse, 11 juillet 1990) a dit que la rétention de fonds constituait un manquement à la probité et a prononcé co

ntre M. X... la peine disciplinaire de 2 mois de suspension et l'interdi...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir encaissé sur son compte personnel une somme de 3 995,05 francs, reliquat d'une consignation versée par un client, que le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance lui avait fait parvenir le 8 novembre 1984 et qu'il n'a restitué à ce client que le 29 avril 1986 ; que, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, la cour d'appel (Toulouse, 11 juillet 1990) a dit que la rétention de fonds constituait un manquement à la probité et a prononcé contre M. X... la peine disciplinaire de 2 mois de suspension et l'interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant une durée de 5 ans ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la rétention de fonds constituait un manquement à la probité, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas exclure la qualification de négligence professionnelle et qualifier de manquement à la probité le simple fait, pour M. X..., d'avoir conservé pendant 18 mois la somme de 3 995,05 francs, inscrite à tort sur son compte professionnel personnel, sans exclure expressément l'erreur invoquée et constater de la part de cet avocat l'intention frauduleuse de s'approprier ladite somme, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant que M. X... ne pouvait invoquer une négligence dans l'organisation de son cabinet, dès lors que les chèques remis par le greffe comportent une partie réservée à la correspondance sur laquelle sont indiqués le nom et la mention de l'affaire ayant donné lieu à l'écriture comptable, la cour d'appel a, par là même, expressément écarté l'erreur invoquée ; qu'ensuite, le manquement à la probité, qui constitue une infraction disciplinaire, ne requiert pas la constatation de l'intention frauduleuse, élément constitutif d'une infraction pénale ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20360
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Intention frauduleuse - Nécessité (non)

Le manquement à la probité de la part d'un avocat, qui constitue une infraction disciplinaire, ne requiert pas la constatation de l'intention frauduleuse, élément constitutif d'une infraction pénale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1992, pourvoi n°90-20360, Bull. civ. 1992 I N° 76 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 76 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20360
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