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Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bernay, 25 octobre 1989), que la société Normandie béton a pris en gérance libre en novembre 1978 un fonds de commerce appartenant à la société Les Matériaux modernes qui était en règlement judiciaire ; que cette convention a été reconduite pour une nouvelle période le 29 décembre 1980 ; que la société Produits béton du Maine qui était bénéficiaire depuis la même date d'une promesse de vente portant sur le même fonds, s'est substituée, en décembre 1984, dans le bénéfice de cette promesse la société Normandie béton, laquelle a acquis ledit fonds en janvier 1985 ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Normandie béton pour avoir paiement de sommes estimées dues au titre des droits d'enregistrement sur les bénéfices incorporés au capital social lors des deux augmentations de capital effectuées en 1980 et 1981 ;
Attendu que la société Normandie béton fait grief au jugement d'avoir validé cet avis au motif que le contrat conclu le 13 novembre 1978 entre la société Normandie béton et la société Les Matériaux modernes était une simple gérance libre, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'examen des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des impôts qu'aucune condition tenant à la nature de la reprise du fonds de l'entreprise en difficulté n'est stipulée ; qu'en conséquence, le cas de la reprise par voie de location-gérance ne saurait être écartée et que de surcroît aucune condition ne saurait être imposée dans l'acte enregistrant la location-gérance ; qu'ainsi, le Tribunal, en affirmant que le transfert doit être constitué par l'achat des biens, a ajouté aux dispositions en vigueur en restreignant ses conditions d'application et par là même, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la reprise d'une entreprise en difficulté supposait, pour ouvrir droit au régime favorable instauré par les articles 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des impôts, une volonté non équivoque de pérennité et ne devait pas être réduite à une simple location-gérance aux effets nécessairement temporaires et limités, le Tribunal a retenu que les contrats conclus les 13 novembre 1978 et 29 décembre 1980 par la société Normandie béton, dans le cadre d'une procédure collective, constituaient une simple gérance libre sans engagement d'achat, le véritable bénéficiaire de la promesse de vente étant la société Produits béton du Maine qui n'avait concédé ce droit à la société Normandie béton qu'en décembre 1984, la vente du fonds litigieux étant intervenue en janvier 1985, d'où il résultait que la location-gérance litigieuse n'offrait pas une perspective de stabilité qui eût permis à la société locataire de bénéficier du régime plus favorable susvisé ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif tenant à l'exigence du transfert de propriété des biens de l'entreprise, justement critiqué par le moyen mais qui est surabondant, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi