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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les époux Y..., agriculteurs, ont assigné la commune de Noyers (la commune), sur le territoire de laquelle est située leur propriété rurale, pour voir dire que le " chemin de la Mozardière au Petit X... Martin ", traversant leur fonds, était leur propriété exclusive ; que la commune a résisté à cette demande en faisant notamment valoir que ce chemin avait été régulièrement classé dans la voirie communale, dans les termes de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales par une délibération du conseil municipal du 4 juillet 1959, approuvée par les services préfectoraux ; que le tribunal de grande instance a débouté les époux Y... de leur demande ; qu'en cause d'appel, une expertise a été ordonnée aux fins d'établir si, avant la procédure précitée, existait un chemin rural présentant les caractères d'un chemin reconnu traversant la propriété des époux Y... ;
Attendu que pour dire que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin communal, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 9-3° de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la qualité de chemin rural reconnu est nécessaire pour permettre à la commune d'en décider l'incorporation sans enquête préalable, dans un délai de 6 mois ; que, pour ce chemin, il n'a été retrouvé ni la décision de reconnaissance ni un état officiel dans les archives de la commune ; qu'il n'apparaît pas des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise qu'il ait existé depuis 1950 une circulation générale et continue ; qu'il n'existe donc pas d'affectation matérielle du chemin à l'usage du public qui aurait permis d'entraîner possession pour la commune en application de l'article 61 du Code rural ; qu'il en résulte que ce chemin n'avait pas la qualité de chemin rural reconnu permettant un classement dans les termes de l'article 9-3° de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et que c'est à tort que la commune a procédé à ce classement ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur la délibération du conseil municipal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant les époux Y... à la commune de Noyers