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10/03/1992 | FRANCE | N°87-17824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1992, 87-17824


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., qui suivait un stage d'alpinisme organisé par l'Union nationale des centres de plein air (UCPA), a été victime, le 22 juillet 1978, d'un grave accident alors qu'elle effectuait, en cordée, sous la direction de M. X..., guide de haute montagne, l'ascension de l'aiguille Croux (Val d'Aoste, Italie) ; que le passage d'une cordée formée de deux alpinistes italiens, MM. Y... et C..., a entraîné une projection de pierres qui a causé sa chute en dépit de l'" assurage " effectué par Mlle Z..., faisant fonction de pre

mier de cordée ; que Mme A... a été atteinte d'une fracture-luxat...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., qui suivait un stage d'alpinisme organisé par l'Union nationale des centres de plein air (UCPA), a été victime, le 22 juillet 1978, d'un grave accident alors qu'elle effectuait, en cordée, sous la direction de M. X..., guide de haute montagne, l'ascension de l'aiguille Croux (Val d'Aoste, Italie) ; que le passage d'une cordée formée de deux alpinistes italiens, MM. Y... et C..., a entraîné une projection de pierres qui a causé sa chute en dépit de l'" assurage " effectué par Mlle Z..., faisant fonction de premier de cordée ; que Mme A... a été atteinte d'une fracture-luxation des cinquième et sixième vertèbres cervicales qui a été la cause d'une quadriplégie sensivo-motrice définitive ; que Mme A... a assigné en réparation de son préjudice MM. Y... et C..., B...
Z..., l'UCPA et son assureur, la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), et M. X... ; que le tribunal de grande instance a ordonné une expertise technique et une expertise médicale, tout en déboutant Mlle Z... et la MAIF de leur demande dirigée contre le Syndicat des guides de haute montagne et la compagnie La Concorde, son assureur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1987) a déclaré MM. Y... et C... ensemble in solidum d'une part, Mlle Z... et l'UCPA d'autre part, responsables in solidum des conséquences dommageables de l'accident, dit que la MAIF était tenue de garantir Mlle Z... et l'UCPA et fixé l'indemnité globale due à la victime à la somme de 8 683 324,75 francs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de l'UCPA dans les dommages subis par Mme A..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant à la charge de l'UCPA le seul choix, comme premier de cordée, de Mlle Z..., bien que la prétendue faute retenue à l'encontre de celle-ci ne soit pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en affirmant à la fois que le guide X..., préposé de l'UCPA, et sous la direction duquel s'effectuait l'ascension, était exempt de tout reproche et que l'UCPA n'avait pas mis en oeuvre les moyens propres à exécuter son obligation de sécurité ; et alors qu'enfin, l'organisateur d'activités sportives n'est tenu, à l'égard des participants, qu'à une obligation de moyens ; que la cour d'appel, en affirmant que l'UCPA avait failli à son obligation de sécurité à l'égard de Mme A... tout en relevant que le stage était encadré par un guide de haute montagne dont l'attitude a été exempte de tout reproche, a fait peser sur l'UCPA une obligation de résultat ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce que l'UCPA a eu recours à un premier de cordée dont les aptitudes physiques et techniques se sont révélées insuffisantes ; qu'en estimant qu'ainsi elle n'a pas mis en oeuvre les moyens propres à exécuter son obligation, les juges du second degré n'ont pas retenu à l'encontre de l'UCPA une obligation de résultat ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ..., l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17824
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Organisateur - Alpinisme - Obligation de sécurité - Choix du premier de cordée - Aptitudes physiques et techniques suffisantes

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Organisateur d'un stage sportif - Alpinisme - Choix du premier de cordée - Aptitudes physiques et techniques suffisantes

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Organisateur d'un stage sportif - Alpinisme - Obligation de sécurité - Choix du premier de cordée - Aptitudes physiques et techniques suffisantes

Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité de l'organisateur d'un stage d'alpinisme dans la réalisation des dommages subis par un stagiaire à l'occasion d'une ascension effectuée en cordée, la cour d'appel qui, sans mettre à la charge de cet organisateur une obligation de résultat, estime qu'en ayant recours à un premier de cordée dont les aptitudes physiques et techniques se sont révélées insuffisantes, ledit organisateur n'a pas mis en oeuvre les moyens propres à exécuter son obligation de sécurité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1992, pourvoi n°87-17824, Bull. civ. 1992 I N° 80 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 80 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Bret et Laugier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:87.17824
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