REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 31 mai 1991, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Michel X... et Jeanne Y..., épouse Z..., pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, a déclaré irrecevable l'action de l'administration fiscale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que les juges d'appel, confirmant la décision des premiers juges, se sont déclarés incompétents pour statuer sur l'action exercée par l'Administration à l'encontre des héritiers d'un contrevenant décédé et donc ont déclaré cette action irrecevable ;
" au motif que le décès du contrevenant, survenu avant toute poursuite, a éteint l'action publique et, par voie de conséquence, l'action civile ;
" alors que l'action fiscale dont dispose l'Administration pour faire sanctionner les manquements aux lois et règlements aux contributions indirectes, laquelle ne s'apparente pas à une action civile ordinaire en raison de son objet répressif et réparateur pas plus qu'elle n'apparaît comme l'accessoire ou le corollaire de l'action publique, ne peut s'exercer que devant les juridictions répressives ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que les agents des Impôts ont constaté le 24 novembre 1987 la mise en service sans déclaration préalable d'un appareil automatique, propriété de Irène Lainé ; que postérieurement au décès de cette dernière, survenu le 27 mai 1990, l'administration des Impôts a fait citer les héritiers devant le tribunal correctionnel pour y répondre de l'infraction relevée en qualité de " civilement responsables " ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action ainsi exercée ;
Qu'en effet en matière de contributions indirectes si le décès du prévenu, qui éteint l'action correctionnelle en ce qui concerne les amendes encourues, permet à l'administration des Impôts de poursuivre contre les héritiers ou successeurs du défunt l'application des sanctions qui ont pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public et la confiscation, mesure à caractère réel affectant les marchandises de fraude, c'est à la condition que l'instance prévue à l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales ait été portée du vivant de l'auteur de l'infraction devant le tribunal correctionnel seul compétent pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.