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05/03/1992 | FRANCE | N°91-82424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1992, 91-82424


REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 13 mars 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé, ind

istinctement et globalement, les préjudices subis par la victime à la suite de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 13 mars 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé, indistinctement et globalement, les préjudices subis par la victime à la suite de l'accident ayant entraîné une cessation totale de ses deux activités professionnelles et a ordonné l'imputation des prestations servies par la compagnie Présence assurance et par la Caisse des dépôts et consignations sur la totalité des sommes allouées à M. X... ;
" alors, d'une part, que n'étant pas contesté que M. X... exerçait, avant l'accident, deux activités professionnelles auxquelles l'accident avait mis un terme, une distinction devait être opérée par la Cour entre les préjudices subis du fait de la cessation de chacune d'entre elles, que, de surcroît, les prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations et par la compagnie Présence assurance, l'ayant été en raison de la seule activité d'agent communal, elles ne pouvaient s'imputer que sur le seul préjudice chiffré dans le cadre de la cessation de cette activité, le préjudice découlant de l'arrêt de l'activité agricole échappant à tout prélèvement prioritaire ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles de l'indemnisation et violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que si le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait fixé le préjudice résultant de la cessation de l'activité agricole à la somme de 1 105 875 francs, il devait, en revanche, être infirmé pour avoir intégré cette somme dans l'assiette de recours des organismes sociaux (compagnie Présence assurance et Caisse des dépôts et consignations) ce recours ne pouvant s'exercer sur une indemnité constituant la contrepartie d'un préjudice pour lequel ils n'avaient versé aucune prestation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Charles X..., qui exerçait la double activité de cantonnier communal et d'exploitant agricole, a été victime, en sa première qualité, d'un accident du travail dont Jean-Claude Y... a été déclaré entièrement responsable ;
Attendu qu'appelée à se prononcer notamment sur la réparation du préjudice afférent à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de celle-ci aux termes desquelles les prestations des tiers payeurs, n'ayant été versées qu'en raison de sa seule activité d'agent communal, ne pouvaient s'imputer que sur le seul préjudice s'y rapportant, chiffré distinctement, celui résultant de la cessation de son activité agricole échappant à tout prélèvement prioritaire ;
Attendu que les juges, écartant cette prétention, fixent l'indemnité globale mise à la charge de l'auteur de l'accident en y incluant les frais médicaux et assimilés, les pertes de ressources durant la période d'incapacité totale, au titre tant de l'activité d'employé communal que de celle d'exploitant agricole, ainsi que le préjudice découlant de l'incapacité permanente de 35 % avec sa double incidence professionnelle ; que, constatant ensuite que ladite indemnité est entièrement absorbée par les créances des tiers payeurs - la compagnie Présence assurance, assureur de la commune, qui a réglé les frais médicaux et assimilés ainsi que les indemnités journalières, et la Caisse des dépôts et consignations, qui sert à la victime une pension de retraite anticipée - les juges allouent à ces organismes le remboursement de leurs créances au marc le franc, dans la limite de l'indemnité globale de droit commun ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, répondant implicitement, pour les rejeter, aux conclusions de Charles X... ; qu'en effet les frais médicaux, l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité permanente constituant les divers aspects d'un même préjudice, les tiers payeurs, dont les prestations ont contribué à la réparation de celui-ci, sont fondés à réclamer le remboursement de leurs dépenses dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge du responsable et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82424
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'une collectivité territoriale - Agent communal exerçant la profession d'exploitant agricole - Recours - Recours des tiers payeurs - Assiette - Assiette unique - Portée

Les frais médicaux, l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité permanente constituant les divers aspects d'un même préjudice, les tiers payeurs, dont les prestations ont contribué à la réparation de celui-ci, sont fondés à réclamer le remboursement de leurs dépenses dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge du responsable et réparant l'atteinte à l'intégrité physique. Il s'ensuit qu'un agent communal exerçant par ailleurs la profession d'exploitant agricole et victime d'un accident du travail en sa première qualité n'est pas fondé à prétendre, pour le calcul de l'indemnité complémentaire pouvant lui revenir, que les prestations des tiers payeurs versées en raison de sa seule qualité d'agent communal ne s'imputent que sur le préjudice s'y rapportant (1).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 13 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-08 , Bulletin criminel 1980, n° 252, p. 653 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1977-03-23 , Bulletin criminel 1977, n° 110, p. 269 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1979-12-12 , Bulletin criminel 1979, n° 357, p. 969 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-03-06 , Bulletin criminel 1984, n° 93, p. 230 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1992, pourvoi n°91-82424, Bull. crim. criminel 1992 N° 100 p. 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 100 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Boré et Xavier, M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82424
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