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04/03/1992 | FRANCE | N°90-43452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1992, 90-43452


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Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 1990) et la procédure, M. X... a été engagé le 13 janvier 1986 par la société Marquet-Mallet en qualité de directeur de production ; que la lettre d'engagement prévoyait que l'employeur pourrait libérer le salarié de la clause de non-concurrence, à condition de l'en avertir par écrit, dans le délai maximum d'un mois suivant la notification en cas de démission de sa part ; que par lettre du 28 janvier 1987, M. X... a donné sa démission ; que le salarié ayant réclamé le versemen

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Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 1990) et la procédure, M. X... a été engagé le 13 janvier 1986 par la société Marquet-Mallet en qualité de directeur de production ; que la lettre d'engagement prévoyait que l'employeur pourrait libérer le salarié de la clause de non-concurrence, à condition de l'en avertir par écrit, dans le délai maximum d'un mois suivant la notification en cas de démission de sa part ; que par lettre du 28 janvier 1987, M. X... a donné sa démission ; que le salarié ayant réclamé le versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la société a répondu qu'elle l'avait délié de cette clause verbalement lors d'un entretien intervenu le 23 janvier 1987 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de cette contrepartie pécuniaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Marquet-Mallet à payer à M. X... une somme mensuelle à compter du 1er mai 1987 jusqu'au 30 avril 1989, en application de la clause de non-concurrence figurant au contrat, alors que, selon le pourvoi, les dispositions du contrat de travail énonçant que la libération par l'employeur de la clause de non-concurrence doit être notifiée par écrit au salarié ne font pas obstacle à ce que l'employeur puisse se prévaloir d'une libération faite verbalement lors d'un entretien antérieur au départ du salarié de l'entreprise, dès lors que cette renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence est certaine et non équivoque ; qu'en refusant par principe d'examiner l'attestation produite par l'employeur au motif qu'était inopérant tout moyen tiré d'une renonciation verbale de l'employeur à la clause de non-concurrence en l'état des dispositions du contrat imposant l'exigence d'un écrit, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 2221 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions prévues par le contrat n'avaient pas été respectées, a décidé à bon droit que la renonciation alléguée ne pouvait produire d'effet, dès lors que cette renonciation à un droit qui n'était pas encore né n'avait pas été confirmée par écrit dans le délai imparti par le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43452
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par le contrat de travail - Exigence d'un écrit - Avertissement verbal - Effet

RENONCIATION - Définition - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Moment de la renonciation - Exigence d'un écrit - Avertissement verbal - Effet

Lorsque la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail prévoit que l'employeur pourra en libérer le salarié à condition de l'en avertir par écrit dans le délai maximum d'un mois suivant la notification en cas de démission, la renonciation orale intervenue avant la rupture ne peut produire d'effet si cette renonciation à un droit non encore né n'a pas été confirmée par écrit dans le délai imparti par le contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-01-10 , Bulletin 1979, V, n° 16, p. 13 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 493, p. 319 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-05-03 , Bulletin 1989, V, n° 324 (2), p. 197 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1992, pourvoi n°90-43452, Bull. civ. 1992 V N° 151 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 151 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.43452
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