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04/03/1992 | FRANCE | N°90-40164;90-40235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1992, 90-40164 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.235 et 90-40.164 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en 1968 par la société Gourillon et fils et a été licencié le 14 mars 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'essentiel de sa demande de dommages-intérêts et lui accorder seulement une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce

qu'en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986, la société Gourillon et fils a...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.235 et 90-40.164 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en 1968 par la société Gourillon et fils et a été licencié le 14 mars 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'essentiel de sa demande de dommages-intérêts et lui accorder seulement une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986, la société Gourillon et fils aurait dû proposer à son salarié, au cours de l'entretien préalable, l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle n'a pas respecté cette obligation de procédure, qui est cependant sans incidence sur le fond du licenciement, et qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être accordé au salarié, pour l'inobservation de la procédure, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par la société de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte, sans que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40164;90-40235
Date de la décision : 04/03/1992
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Convention de conversion - Proposition - Défaut

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Licenciement économique - Convention de conversion - Absence de proposition

La méconnaissance par un employeur de son obligation de proposer une convention de conversion à un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, l'employeur est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour le salarié, sans que l'indemnité allouée soit limitée à un mois de salaire.


Références :

Code du travail L122-14-4, L321-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-07-03 , Bulletin 1990, V, n° 334, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1992, pourvoi n°90-40164;90-40235, Bull. civ. 1992 V N° 154 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 154 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.40164
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