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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.235 et 90-40.164 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en 1968 par la société Gourillon et fils et a été licencié le 14 mars 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter M. X... de l'essentiel de sa demande de dommages-intérêts et lui accorder seulement une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986, la société Gourillon et fils aurait dû proposer à son salarié, au cours de l'entretien préalable, l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle n'a pas respecté cette obligation de procédure, qui est cependant sans incidence sur le fond du licenciement, et qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être accordé au salarié, pour l'inobservation de la procédure, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par la société de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte, sans que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble