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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 5 février 1990), que M. Y..., blessé par les pales en rotation d'un hélicoptère de la société Héli-inter Guyane (la société), piloté par M. X..., a demandé à celui-ci et à la société la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime alors que, d'une part, en ne précisant pas les circonstances de l'accident et le comportement de la victime, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que M. Y... s'était trop rapproché des pales du rotor aérien, l'arrêt n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute qui était imputée à la victime et n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'en outre la cour d'appel aurait violé l'arrêté du 25 février 1985 interdisant l'embarquement ou le débarquement des passagers pendant que tourne le rotor et faisant obligation aux entreprises de transport aérien de prendre certaines mesures de sécurité ; qu'il est enfin reproché à l'arrêt de ne pas avoir recherché si, indépendamment des dispositions de l'arrêté susvisé, toutes les mesures de sécurité avaient été prises, et d'avoir dénaturé les témoignages des ouvriers que transportait l'hélicoptère ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêté du 25 février 1985 n'interdit pas le débarquement des passagers pendant que tournent les pales du rotor aérien, mais indique seulement les précautions à prendre lors de ces opérations ; que l'arrêt retient à bon droit que les passagers s'étant éloignés, les prescriptions de l'arrêté ne s'imposaient pas lors du déchargement des marchandises ;
Et attendu que l'arrêt énonce que les passagers descendus de l'hélicoptère s'étaient déjà éloignés à la fin des opérations du déchargement des marchandises lorsque M. Y..., qui désirait remettre un pli au pilote s'apprêtant à décoller, s'était approché de trop près des pales de l'hélicoptère et qu'on ne pouvait reprocher à la société et à M. X... le non-respect des règles de sécurité ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Y... avait eu, pour la société, le caractère de la force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé des témoignages auxquels elle ne se réfère pas, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi