La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | FRANCE | N°90-19697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1992, 90-19697


.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1990) de rejeter les exceptions de péremption et de prescription d'une instance en fixation d'indemnité d'éviction, introduite par les locataires à qui elle avait donné congé, alors, selon le moyen, que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction portée devant le tribunal de grande instance de Paris avait pour fondement le congé du 28 décembre 1978 ayant mis fin au bail à compter du 1er juil

let 1979, de sorte que viole les articles 386 et suivants du nouveau Code de p...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1990) de rejeter les exceptions de péremption et de prescription d'une instance en fixation d'indemnité d'éviction, introduite par les locataires à qui elle avait donné congé, alors, selon le moyen, que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction portée devant le tribunal de grande instance de Paris avait pour fondement le congé du 28 décembre 1978 ayant mis fin au bail à compter du 1er juillet 1979, de sorte que viole les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui admet que l'instance d'appel d'un jugement du 29 septembre 1983 du tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, ayant prononcé la résolution du bail à compter de sa date, aurait interrompu l'instance engagée devant le tribunal de grande instance ;

Mais attendu qu'en présence de deux instances, l'une en résiliation du bail et l'autre en fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a pu décider que ces instances se rattachant l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire, les actes de procédure, accomplis au cours de la première, ont interrompu le délai de péremption relatif à la seconde, dès lors que l'issue de cette dernière instance dépendait directement des résultats de la première ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19697
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Lien de dépendance avec une autre instance - Constatation - Effet

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Actions successives en résiliation de bail et en fixation d'une indemnité d'éviction - Lien de dépendance entre les deux instances - Portée - Péremption

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte interruptif dans une autre instance - Conditions - Lien de dépendance

En présence de deux instances, l'une en résiliation du bail et l'autre en fixation d'une indemnité d'éviction, une cour d'appel a pu décider que les instances se rattachant l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire, les actes de procédure, accomplis au cours de la première, ont interrompu le délai de péremption relatif à la seconde, dès lors que l'issue de cette dernière instance dépendait directement des résultats de la première.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-11-16 , Bulletin 1978, II, n° 237, p. 183 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1992, pourvoi n°90-19697, Bull. civ. 1992 III N° 77 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 77 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award